CONCURRENCE, ENVIRONNEMENT ET STRATÉGIE CONTENTIEUSE

Une entreprise française confrontée à un concurrent qui produit moins cher parce qu’il s’affranchit de contraintes écologiques équivalentes dispose-t-elle d’armes juridiques ? La réponse est oui — mais à condition d’abandonner le terrain incantatoire du « dumping environnemental », qui n’est pas une catégorie autonome du droit français, et d’identifier la qualification précise sous laquelle la pratique dénoncée peut être saisie. Trois voies stratégiques se dégagent, de la plus exigeante à la plus immédiatement opératoire — et la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, qui s’est étoffée ces dernières années, en éclaire désormais les contours.

Introduction — Pourquoi le « dumping environnemental » n’est pas, en soi, une notion juridique

Le terme s’est imposé dans le débat public, et plus récemment dans certaines saisines de l’Autorité de la concurrence émanant notamment du secteur agricole. Il désigne, en substance, l’avantage de coût qu’un producteur étranger tirerait de normes environnementales nationales moins exigeantes que celles imposées à ses concurrents européens. L’intuition économique est légitime ; la qualification juridique, en revanche, demeure introuvable.

Le droit français de la concurrence ne sanctionne pas, par principe, l’asymétrie réglementaire. Un produit légalement importé, fabriqué dans un État tiers selon des standards écologiques inférieurs, n’entre pas, de ce seul fait, dans le champ des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La police du marché intérieur n’est pas une police mondiale du climat.

L’analyse de la pratique décisionnelle française des dix dernières années révèle pourtant une réalité plus nuancée. Le droit de la concurrence devient un levier environnemental efficace dans trois configurations précises : lorsqu’il sanctionne la neutralisation anticoncurrentielle d’une différenciation verte ; lorsqu’il réprime la valorisation commerciale d’un avantage écologique factice ou trompeur ; lorsqu’il sécurise une coopération sectorielle de durabilité. Une quatrième hypothèse — la qualification d’un avantage de coût environnemental en abus de position dominante — demeure à ce jour théorique et fait l’objet d’une affaire pendante remarquée.

Pour l’entreprise victime, l’enjeu pratique est donc de rattacher l’asymétrie subie à une qualification éprouvée. Trois voies s’offrent à elle, examinées ci-après dans l’ordre de leur efficacité opérationnelle inverse — de la plus structurée à la plus immédiate, puis du contentieux à la prévention.

I. Sanctionner et réparer : la saisine de l’Autorité et l’action indemnitaire

A. Le grief susceptible de prospérer : la neutralisation collective de la différenciation verte

La voie la plus visible consiste à saisir l’Autorité de la concurrence d’une pratique anticoncurrentielle au sens des articlesL. 420-1 (ententes) et L. 420-2 (abus de position dominante, individuelle ou collective) du code de commerce, ou des articles 101 et 102 du TFUE lorsque l’affectation du commerce entre États membres est caractérisée.

Trois décisions majeures éclairent désormais cette voie, et toutes trois retiennent une logique commune : ce n’est pas le moindre standard environnemental qui est sanctionné en soi, mais la suppression collective d’une différenciation concurrentielle fondée sur un attribut environnemental ou sanitaire du produit.

Trois décisions-phares

Décision 17-D-20 du 18 octobre 2017 (revêtements de sols résilients). Sanction de 302,3 millions d’euros prononcée à l’encontre des principaux fabricants de revêtements de sols en PVC et linoléum, notamment pour avoir conclu un pacte de non-concurrence sur la communication environnementale de leurs produits. L’Autorité relève expressément que les fabricants s’étaient interdit toute démarche marketing concurrentielle sur les caractéristiques environnementales — singulièrement sur les émissions de composés organiques volatils — et qu’un tel accord avait pu réduire l’incitation à innover. Décision-phare de la matière.

Décision 21-D-21 du 9 septembre 2021 (transport routier). Sanction de pratiques de boycott dirigées contre des plateformes numériques d’intermédiation. L’Autorité souligne que ces outils permettaient de réduire les « retours à vide », avec des bénéfices logistiques et environnementaux. Le grief tient ici au fait qu’une pratique anticoncurrentielle a freiné l’émergence d’une innovation susceptible d’améliorer l’efficacité environnementale du secteur.

Décision 23-D-15 du 29 décembre 2023 (bisphénol A). Sanction d’un montant total de 19 553 400 euros prononcée contre plusieurs organisations professionnelles et entreprises pour avoir mis en place une stratégie collective visant à empêcher les industriels de communiquer sur l’absence de bisphénol A dans leurs contenants alimentaires. Pratiques jugées très graves : elles ont privé les consommateurs de la faculté de choisir des produits sans BPA alors que de tels produits existaient déjà.

Pour l’entreprise plaignante, la leçon stratégique est nette. Le grief susceptible de prospérer n’est pas « mon concurrent pollue plus que moi », mais « mon concurrent a participé à une pratique collective qui m’empêche de valoriser, ou que les consommateurs perçoivent, la supériorité environnementale de mon offre ». Le critère probatoire est exigeant : il faut démontrer la coordination, le caractère collectif, l’effet d’éviction ou de neutralisation. Mais la voie est désormais balisée.

La possibilité de mesures conservatoires mérite d’être rappelée. L’article L. 464-1 du code de commerce permet à l’Autorité de prononcer, à la demande du plaignant, des mesures conservatoires lorsque la pratique dénoncée porte « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante ». Dans une stratégie d’éviction rapide, c’est un outil décisif — bien que le seuil de l’urgence et de la gravité demeure, en pratique, difficile à franchir.

Une hypothèse encore ouverte : l’« abus de position dominante environnementale ». Selon la presse, La Compagnie des amandes a saisi l’Autorité de la concurrence pour dénoncer un abus de position dominante des producteurs californiens, présenté comme reposant sur des pratiques environnementalement moins-disantes. La saisine ferait l’objet d’une enquête préalable. Aucune décision au fond n’est intervenue à ce jour. C’est précisément ce que l’on pourrait appeler la quatrième catégorie — la tentative de transformer un différentiel de coût environnemental en grief concurrentiel autonome — et c’est encore une catégorie en gestation. Le contentieux à venir mérite une attention particulière, car il dira si l’Autorité accepte d’élargir le spectre des griefs traditionnels à cette configuration nouvelle.

B. Le prolongement indemnitaire : transformer la qualification en réparation

La voie indemnitaire est probablement la plus sous-utilisée — et la plus prometteuse. Les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE, organisent un véritable régime de responsabilité civile pour pratique anticoncurrentielle. L’auteur d’une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ou L. 420-5 du code de commerce, ou par les articles 101 ou 102 du TFUE, engage sa responsabilité de plein droit envers toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette pratique.

Deux configurations doivent être distinguées. L’action follow-on s’appuie sur une décision préalable de l’Autorité : la pratique anticoncurrentielle ayant été établie, l’entreprise victime n’a plus qu’à démontrer son préjudice et le lien de causalité, la faute étant acquise. L’action stand-alone est introduite directement devant le juge civil ou commercial, sans décision préalable de l’Autorité ; elle est juridiquement possible mais probatoirement beaucoup plus exposée.

Les trois décisions évoquées illustrent le potentiel indemnitaire considérable de cette voie : un fabricant de revêtements de sols qui aurait, durant la période de l’entente, investi dans une démarche écologique sans pouvoir la valoriser commercialement disposait, après la décision 17-D-20, d’un fondement solide pour une action indemnitaire. La même logique s’applique à un industriel ayant subi le contournement collectif de sa différenciation « sans BPA » avant la décision 23-D-15.

Pour l’entreprise confrontée à un concurrent qui exploite un avantage écologique douteux, la stratégie optimale combine donc les deux temps : saisir l’Autorité pour obtenir la qualification, puis engager l’action indemnitaire devant le juge compétent. Le délai est long, mais le levier est réel.

II. Faire cesser et réparer en première ligne : greenwashing, pratique commerciale trompeuse et concurrence déloyale

C’est, en pratique, la voie la plus efficace pour l’entreprise victime — et celle qui mériterait d’être systématiquement examinée en premier. Lorsque le concurrent ne se contente pas de bénéficier d’un avantage de coût mais qu’il revendique des qualités environnementales qu’il ne possède pas, ou qu’il brouille l’origine, la traçabilité, le mode de production ou les caractéristiques écologiques de son produit, on quitte le terrain abstrait du différentiel de normes pour entrer dans celui, beaucoup plus maniable, de la pratique commerciale trompeuse et de la faute civile.

A. Le terrain pénal et administratif : la pratique commerciale trompeuse

L’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse celle reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant en particulier sur l’origine du bien, ses caractéristiques essentielles ou les résultats attendus de son utilisation. L’article L. 132-2 prévoit les sanctions correspondantes — amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel pour les personnes morales. La DGCCRF est compétente pour instruire ; le parquet peut être saisi.

B. Le terrain civil : l’action en concurrence déloyale

Le terrain civil est celui, classique, de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. La jurisprudence l’a déclinée en plusieurs catégories — dénigrement, confusion, désorganisation, parasitisme — auxquelles s’ajoute désormais une cinquième : la rupture d’égalité dans la concurrence résultant de la violation, par un concurrent, d’une obligation légale ou réglementaire. C’est précisément cette dernière qui peut, le cas échéant, ouvrir une voie lorsque le concurrent contrevient à une norme environnementale qui lui est applicable.

L’attention soutenue que l’Autorité de la concurrence elle-même porte au risque de greenwashing — y compris dans l’analyse des projets sectoriels qui lui sont soumis (voir partie III) — confirme la centralité de cette préoccupation dans le droit positif. Dans ses orientations 26-DD-02 du 20 mars 2026 sur la charte ADEME relative aux produits durables, l’Autorité insiste expressément sur la nécessité d’éviter le greenwashing et de préserver la liberté individuelle de communication des distributeurs. Cette vigilance, exprimée dans le cadre de l’examen ex ante d’un projet collectif, vaut a fortiori pour la sanction ex post des comportements individuels trompeurs.

Pourquoi cette voie est la plus facile à metre en oeuvre

Elle ne suppose ni définition du marché pertinent, ni démonstration d’une position dominante, ni dossier économétrique. Elle requiert seulement la preuve d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le préjudice peut d’ailleurs être présumé en matière de concurrence déloyale, conformément à la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation. L’action peut être introduite devant le tribunal de commerce dans un délai utile, le cas échéant en référé pour faire cesser une campagne publicitaire trompeuse en cours. Pour l’entreprise victime d’un concurrent qui se prétend « vert » sans l’être, c’est, dans la majorité des cas, la première voie à explorer.

III. Sécuriser : les coopérations sectorielles de durabilité comme bouclier

La troisième voie inverse la perspective. Elle ne consiste plus à attaquer un concurrent déloyal, mais à sécuriser juridiquement une coopération sectorielle visant à relever collectivement les standards environnementaux.

Le réflexe historique des entreprises était la prudence : tout accord horizontal entre concurrents portant sur les coûts, les caractéristiques des produits ou les conditions de production était suspecté de constituer une entente prohibée. L’expérience néerlandaise du Chicken of Tomorrow, dans laquelle l’autorité de concurrence avait écarté un projet sectoriel d’amélioration du bien-être animal en estimant que les bénéfices consommateurs étaient insuffisamment démontrés au regard de la hausse de prix attendue, demeure dans les mémoires comme l’exemple cardinal du risque pesant sur ces initiatives. Le droit a depuis évolué.

A. Le cadre européen : lignes directrices 2023 et régime sectoriel agricole

Les lignes directrices de la Commission européenne du 1er juin 2023 sur les accords de coopération horizontale comportent désormais un chapitre dédié aux accords de durabilité, qui précise les conditions auxquelles ces accords échappent à la prohibition de l’article 101 § 1 TFUE ou peuvent bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101 § 3.

Le secteur agricole bénéficie d’un régime spécifique en application de l’article 210 bis du règlement OCM (règlement (UE) 2021/2117). L’opinion favorable rendue par la Commission le 15 juillet 2025 sur l’accord de durabilité dans le secteur du vin en Occitanie, porté par Vignerons Coopérateurs de France, en constitue une illustration spectaculaire : elle admet, dans un cadre sectoriel strictement encadré, jusqu’à une coordination sur des prix d’orientation pour des vins en vrac bio et HVE, dès lors que ce mécanisme apparaît indispensable à la poursuite de pratiques de production plus durables. C’est un précédent de portée considérable.

B. Le cadre national : les orientations informelles de l’Autorité de la concurrence

Par communiqué du 27 mai 2024, l’Autorité de la concurrence a mis en place un mécanisme d’orientations informelles permettant aux entreprises et organisations professionnelles de soumettre leurs projets d’accords de durabilité pour avis. Au 31 mars 2026, l’Autorité avait rendu cinq prises de position en la matière, qui dessinent désormais une véritable grille d’analyse :

  • Orientations 24-DD-01 du 14 juin 2024 — méthodologie harmonisée d’empreinte environnementale en nutrition animale : la standardisation environnementale entre acteurs est admise, sous réserve qu’elle ne dérive pas vers une coordination anticoncurrentielle.

  • Orientations 25-DD-01 du 29 janvier 2025 — système collectif de prise en charge des surcoûts et risques de la transition agroécologique : l’internalisation collective du coût de standards plus élevés est juridiquement concevable, à condition d’être correctement architecturée.

  • Orientations 25-DD-02 du 23 octobre 2025 — projet LESS de plateforme carbone fournisseurs en grande distribution : la donnée environnementale peut être organisée collectivement comme paramètre de concurrence pro-concurrentiel, sous réserve des précautions usuelles relatives aux échanges d’informations sensibles.

  • Orientations 26-DD-01 du 4 février 2026 — projet ReUse de Citeo (réemploi d’emballages alimentaires) : exemple particulièrement instructif d’un projet vertueux qui n’a pas été validé en l’état, l’Autorité ayant relevé des informations insuffisantes ou ambiguës et formulé une grille d’analyse rigoureuse autour de la position dominante de l’opérateur, des critères de sélection objectifs et de la prudence dans la répartition collective des coûts.

  • Orientations 26-DD-02 du 20 mars 2026 — charte ADEME sur les produits électriques et électroniques durables : projet jugé globalement compatible sauf sur un point précis — l’idée de donner une primauté collective aux seuls systèmes de notation réglementaires, jugée potentiellement restrictive — avec plusieurs vigilances expressément formulées.

Grille d’analyse pour le praticien

Une coopération sectorielle de durabilité a vocation à être sécurisée si elle :

  1. repose sur une méthodologie objective et vérifiable ;

  2. préserve la liberté individuelle des opérateurs ;

  3. encadre strictement les échanges d’informations sensibles ;

  4. ne réduit pas excessivement le choix offert aux consommateurs ;

  5. ne conduit pas à exclure certains fournisseurs sans justification objective.

L’examen ex ante par l’Autorité, par voie d’orientations informelles, devient une étape stratégique pour tout projet d’envergure.

Conclusion — Ce que le droit de la concurrence peut, et ce qu’il ne peut pas

Le droit de la concurrence n’est ni une politique commerciale, ni un substitut aux clauses miroirs, ni une réglementation environnementale. Il ne corrigera pas, à lui seul, l’asymétrie écologique mondiale.

Mais il est, pour l’entreprise victime d’un concurrent déloyal, un arsenal articulé en trois étages, dont la maîtrise stratégique fait toute la différence : la saisine de l’Autorité, prolongée par l’action indemnitaire, pour les configurations les plus structurées — singulièrement lorsque l’on peut démontrer une neutralisation collective de la différenciation verte, comme dans les affaires Revêtements de solsTransport routier et Bisphénol A ; la concurrence déloyale et la pratique commerciale trompeuse pour les situations les plus immédiates, singulièrement face au greenwashing ; les orientations informelles pour ceux qui veulent construire plutôt que combattre.

Une thèse plus prudente s’impose toutefois en conclusion : la concurrence loyale est devenue un levier environnemental réel, mais encore fragmentaire. Elle fonctionne déjà très bien contre les ententes qui empêchent la concurrence sur la qualité environnementale ; elle commence à sécuriser des coopérations sectorielles vertueuses ; mais elle n’a pas encore cristallisé une théorie autonome et stabilisée du « dumping environnemental » au sens strict. L’affaire pendante concernant les amandes californiennes dira peut-être si une telle catégorie peut émerger.

L’erreur méthodologique la plus fréquente consiste à se précipiter sur la voie la plus visible, alors qu’une voie plus modeste est souvent la plus efficace. La saisine spectaculaire de l’Autorité sera médiatisée ; le référé fondé sur l’article L. 121-2 du code de la consommation et l’article 1240 du code civil obtiendra, lui, l’interdiction de la campagne litigieuse en quelques semaines. C’est dans cet écart entre la visibilité et l’efficacité que se joue, en réalité, l’essentiel de la stratégie contentieuse en matière environnementale.

Références

Textes. Articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-5, L. 462-8, L. 464-1, L. 481-1 et s. du code de commerce ; articles L. 121-2 et L. 132-2 du code de la consommation ; article 1240 du code civil ; articles 101 et 102 TFUE ; règlement (UE) 2021/2117 (article 210 bis du règlement OCM) ; lignes directrices de la Commission européenne du 1er juin 2023 sur les accords de coopération horizontale.

Décisions et avis Autorité de la concurrence. Décision 17-D-20 du 18 octobre 2017 (revêtements de sols résilients) ; décision 21-D-21 du 9 septembre 2021 (transport routier) ; décision 23-D-15 du 29 décembre 2023 (bisphénol A) ; communiqué du 27 mai 2024 sur les orientations informelles ; orientations 24-DD-01 du 14 juin 2024 ; orientations 25-DD-01 du 29 janvier 2025 ; orientations 25-DD-02 du 23 octobre 2025 ; orientations 26-DD-01 du 4 février 2026 ; orientations 26-DD-02 du 20 mars 2026.

Précédents européens et étrangers. Opinion de la Commission européenne du 15 juillet 2025 (accord de durabilité, vins d’Occitanie) ; ACM (Pays-Bas), analyse Chicken of Tomorrow, 26 janvier 2015.

Précédents européens et étrangers. Opinion de la Commission européenne du 15 juillet 2025 (accord de durabilité, vins d’Occitanie) ; ACM (Pays-Bas), analyse Chicken of Tomorrow, 26 janvier 2015.