Le 24 décembre 2012, une piétonne est heurtée par un tram alors qu’elle cheminait sur un passage piéton traversant les voies.

Blessée, elle assigne l’opérateur du tram et son assurance pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Elle fonde sa demande sur les dispositions du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

L’article 1er de cette loi indique que cette loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Se pose alors la question de la définition de la voie propre lorsque l’accident implique un tramway.

Des rails traversés par un passage piéton sont-ils une voie propre excluant l’application de la loi de 1985 ou une voie partagée entrainant l’application de cette loi ?

Dans un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation apporte des précisions.

En première instance puis  en appel, les juges ont rejeté l’application de la loi.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la victime et approuve l’analyse faite par la Cour d’appel.

Cette dernière a retenu deux points essentiels.

D’une part,  au lieu de l’accident les voies du tramway n’étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher leur empiétement, des barrières étaient installées de part et d’autre du passage piétons afin d’interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, le passage piétons situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons.

D’autre part, le point de choc ne se situait pas sur le passage piéton mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piéton.

L’application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway.

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11411