Avec l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme, le principe est désormais clair : nonobstant les règles d’aspect extérieur du PLU, la décision sur DP ou PC ne peut pas s’opposer à l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins domestiques des occupants.
✅ Conséquence : le maire ne peut pas refuser “juste” pour des raisons d’esthétique ou de visibilité depuis l’espace public, sauf cas précisément encadrés par l’article L. 111‑17 (monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites classés/inscrits, secteurs protégés par le PLU, etc.).
⚖️ Deux illustrations contentieuses récentes :
???? Quand le refus est illégal : TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2300263 (commune de Vrigny)
ici, le maire refuse une déclaration préalable en invoquant la règle du document d'urbanisme selon laquelle « les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de ne pas être visibles de l’espace public ».
Le tribunal rappelle qu’en dehors des hypothèses de l’article L. 111‑17, le PLU ne peut pas, même indirectement, interdire les panneaux photovoltaïques en toiture, y compris lorsqu’ils sont visibles ; l'article du règlement du PLU est ainsi écartée comme inopposable et la décision est annulée.
???? In fine, il est jugé que le maire ne peut pas transformer une exigence d’intégration architecturale en interdiction de principe des panneaux en toiture.
???? Quand le refus est admis : TA Toulon, 28 mars 2025, n° 2201459 (La Cadière-d’Azur)
ici, le projet se situe dans un « périmètre de protection du centre ancien » spécialement délimité aux fins de préserver le caractère paysager et architectural du centre ancien et de l'identité historique forte qui y est associée.
Ainsi, le PLU y interdit les panneaux photovoltaïques de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme.
Le tribunal juge que dans ce cas d'espèce que, compte tenu de :
la protection paysagère particulière de ce secteur, et de l’avis de l’ABF, la dérogation au principe posé par l’article L. 111‑16 est justifiée : le refus fondé sur cette interdiction, dans une zone patrimoniale précisément caractérisée, n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
???? En secteur patrimonial clairement identifié et protégé, un refus peut donc être légal, à condition d’être solidement motivé et proportionné.
➡️ En conclusions : le maire n’a ni une obligation générale de délivrer l’autorisation, ni un pouvoir d’interdiction absolue : sa décision doit articuler L. 111‑16, L. 111‑17 et les objectifs de transition énergétique, sous l’œil attentif du juge administratif.
Avocat titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit public
Compétences : Droit public, Expropriation, Urbanisme, Droit de l'environnement, Urbanisme
Barreau : Rennes
Adresse : 23 rue de la Monnaie 35000 RENNES

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