Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2025. Le litige naît d'un contrat à durée déterminée conclu à terme précis, pendant lequel un accident du travail survient, avant une remise tardive des documents de fin de contrat. Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour requalification en contrat à durée indéterminée et contestation de la rupture, avec demandes indemnitaires, suivi d’un appel de l’employeur. Le premier juge avait requalifié et prononcé la nullité de la rupture, allouant diverses sommes, ce que la juridiction d’appel infirme intégralement.

L’employeur oppose la prescription des actions de requalification et de rupture. Le salarié invoque l’article L. 1471-1 du code du travail pour la requalification, et, pour la rupture, la nullité tirée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation d’un salaire de référence supérieur. Les questions portent sur les points de départ des prescriptions en matière de requalification et de rupture, sur la conversion du contrat par poursuite au-delà du terme, et sur la preuve d’une exposition à un agent chimique dangereux.

La cour distingue les fondements de la requalification et retient deux points de départ de prescription, déclare prescrite l’action relative à la rupture, et rejette la requalification pour dangerosité faute de preuve. Elle affirme cependant la conversion en contrat à durée indéterminée par effet de la poursuite, puis déclare irrecevables les demandes indemnitaires relatives à la rupture. Elle énonce notamment que « Il en résulte que c'est bien le 1er mars 2021, date à laquelle ils ont été établis, que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié, la remise de ces documents valant rupture du contrat », et conclut que « L'action du salarié relative à la rupture de son contrat de travail est donc prescrite ».

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite