Par un arrêt du 18 juillet 2025, Cour d’appel de Besançon, la cour tranche l’opposabilité, à l’employeur, d’une prise en charge au titre du tableau 57 A. La salariée, agent de conditionnement, a déclaré en mars 2023 une pathologie de l’épaule, aussitôt reconnue par la caisse selon la procédure des maladies professionnelles. L’employeur a contesté, la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ayant rejeté ses prétentions en juillet 2024. Devant la cour, l’employeur soutenait l’absence de rupture objectivée, sollicitant subsidiairement une expertise; la caisse invoquait l’IRM et la concordance avec le tableau 57 A. La question portait sur la preuve, dans les rapports employeur–caisse, de la correspondance médicale exacte aux critères du tableau et l’effet de la présomption. La cour confirme le jugement, retient l’objectivation par IRM, et déclare la prise en charge opposable, refusant l’expertise sollicitée.
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