Rendue par la Cour d'appel de Besançon le 18 juillet 2025, l'espèce concerne le refus d'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. L’appelante, reconnue avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, contestait l’absence de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » exigée pour l’ouverture du droit. Le pôle social avait rejeté sa demande, après consultation médicale, et la juridiction d’appel confirme cette solution.
Les faits utiles tiennent à des douleurs ostéoarticulaires diffuses, une volumineuse éventration limitant le port de charges, des troubles plantaires, ainsi que des migraines et cervicalgies. L’appelante soutenait que ses formations antérieures n’étaient plus exploitables compte tenu de ses limitations fonctionnelles en station assise ou debout. La procédure a comporté un recours administratif préalable rejeté, puis une saisine du pôle social, lequel, après consultation d’un médecin, a retenu l’absence de restriction substantielle et durable. Devant la cour, l’appelante persistait à solliciter l’AAH, l’intimée demandait la confirmation.
La question juridique portait exclusivement sur la caractérisation de la restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2. La cour éclaire d’abord le périmètre du débat en retenant que « Seul est en litige l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi ». Elle rappelle ensuite la dissociation entre le taux d’incapacité, non contesté, et l’exigence complémentaire d’une restriction, concluant au maintien du rejet.
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