Le texte publié est très différent du projet initial. Il a été amputé, au cours des débats parlementaires, de sa mesure emblématique, le plaider-coupable criminel, puis de plusieurs dispositions d'investigation par le juge constitutionnel.
Le projet de loi prévoyait, en son article 1er, une procédure de jugement des crimes reconnus, inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) applicable aux délits. L'accusé reconnaissant les faits aurait pu bénéficier d'une peine réduite, en contrepartie d'une audience allégée devant la juridiction criminelle.
Cette mesure a concentré les critiques du monde judiciaire, et singulièrement des avocats : risque de pression sur l'accusé, effacement de l'oralité des débats, place de la victime dans un procès raccourci, perte de la dimension symbolique du jugement des crimes. Le 10 juin 2026, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté le texte ; le garde des Sceaux a annoncé le jour même le retrait du plaider-coupable criminel, faute de consensus, renvoyant le sujet à une réflexion ultérieure.
L'article 380-16 du code de procédure pénale supprime l'exclusion des crimes commis en état de récidive légale : la cour criminelle départementale, composée de magistrats professionnels sans jury, peut désormais en connaître. La présidence est assouplie, et, à compter du 1er janvier 2027, des avocats honoraires pourront siéger comme assesseurs. Le Conseil constitutionnel a validé cette extension, la récidive tenant à la personnalité de l'auteur et non à la gravité des faits.
L'appel peut désormais ne porter que sur certaines infractions (article 380-2-1 A) ou être limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités (article 380-2-1 B). Dans ce dernier cas, la cour d'assises d'appel statue sans jury, avec un président et deux assesseurs. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif, l'accusé conservant le droit de faire appel de l'ensemble de sa condamnation.
L'accord obtenu en réunion préparatoire (article 276-1) sur la liste des témoins et experts, l'ordre des dépositions et la durée de l'audience acquiert une force obligatoire. Le Conseil constitutionnel a posé deux réserves d'interprétation : l'accord exige le consentement de tous les avocats présents et n'est opposable qu'aux parties dont l'avocat était présent ; le président apprécie toute modification ultérieure au regard des droits de la défense, sous le contrôle de la Cour de cassation. Pour la défense comme pour la partie civile, cette réunion devient un acte stratégique.
Le texte a considérablement réduit les droits de la défense en encadrant le régime des nullités.
À compter du 23 octobre 2026 :
▪ à l'instruction, le délai pour soulever les nullités passe de six à quatre mois, à compter de la délivrance de la première copie du dossier, si elle a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen (article 173-1) ;
▪ devant la chambre de l'instruction (hors détention provisoire), le mémoire de nullité doit être déposé trois jours avant l'audience (article 198) ;
▪ devant le tribunal correctionnel, les conclusions de nullité déposées moins de trois jours avant l'audience sont irrecevables (article 385), le délai de citation étant porté de dix à quinze jours (article 552).
Une nouvelle demande de mise en liberté est irrecevable tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la précédente (articles 148-1 et 148-4). Surtout, lorsque le débat contradictoire n'a pu se tenir dans les délais, la remise en liberté n'est plus automatique : pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans, en cas de risque d'une particulière gravité ou de risque très élevé de fuite, le procureur général peut saisir le premier président de la cour d'appel, qui peut ordonner un maintien en détention de cinq jours ouvrables au maximum (article 803-11).
Le texte comporte un volet qui tend à. renforcer la prise en charge et l'accompagnement des victimes. L’article 10-1-1 prévoit que la victime et l'auteur ayant reconnu les faits sont informés, à tous les stades de la procédure, de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative. Ce qui n'était qu'une faculté souvent oubliée devient un réflexe procédural.
Après la décision sur l'action publique, le renvoi à une audience ultérieure sur les seuls intérêts civils devient de droit lorsque la partie civile le demande (article 495-13), afin de lui laisser le temps de justifier de son préjudice ; cette audience obéira aux règles de la procédure civile. L'entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

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