Par cette décision du 29 janvier 2026, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle en premier lieu que « la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie à l'assuré est, pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, calculée de date à date pour chaque affection. »
Elle prend également le soin d'indiquer que la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.
Enfin, elle juge que dans l'appréciation du délai prévu pour l'indemnisation de l'affection de longue durée, les juridictions doivent vérifier si les indemnités journalières versées au titre d'autres arrêts de travail étaient afférentes à cette affection de longue durée, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale.
C'est dans ces conditions qu'elle casse la décision rendue par la Cour d'appel d'Amiens le 15 mai 2023.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-18.538, Inédit - Légifrance
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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