L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral.
Le 8 septembre 2016, le salarié a adressé un courrier à son employeur pour dénoncer des faits de harcèlement moral commis à son encontre depuis 2012.
Après enquête relative aux faits dénoncés, l'employeur l'a licencié par lettre du 18 octobre 2017.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander la nullité de son licenciement, au motif qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Pour déclarer la demande irrecevable, les juges du fond ont estimé que le salarié disposait d'un délai de 12 mois pour agir, mettant en avant le fait que le licenciement a été prononcé pour refus du salarié d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées.
La décision est cassée (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360, F-B).
En effet, rappelle la Cour de cassation par une formule très générale, le délai de prescription de 12 mois ne s'applique pas aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Au contraire, estime la Cour de cassation, il résulte des articles L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
Partant, toute action qui est exercée sur le fondement d'un harcèlement moral se prescrit par 5 ans, y compris si elle porte sur une dénonciation.
Bénéficiaire de ce régime dérogatoire plus protecteur, le salarié était donc dans le délai pour agir.
(Source : Lexis360 du 17/10/2024).
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