La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision condamnant une personne morale est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal.

Par un arrêt du 6 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a décidé de l'affichage d'une décision condamnant une société pour blessures involontaires au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois.

La société forme un pourvoi en cassation estimant, au regard de l'article 131-39, 9°, du Code pénal, auquel renvoie l'article 222-21 du même code, que la condamnation ne saurait viser à la fois l'affichage et diffusion de la décision.

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi sur le fondement de l'article 131-38 du Code pénal qui s'applique, nous précise-t-elle, aux personnes morales (Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-86.438, F-B).

Elle juge ainsi que la peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code précité, à savoir que l'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

(Source : Lexis360 du 06/11/2025)