En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi - conséquences procédurales en fonction de l'attitude nouvelles des parties...
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-13.251
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200387
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 16 avril 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 13 décembre 2022
Président
Mme Martinel
Avocat(s)
SCP Marlange et de La Burgade, Me Soltner
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 387 F-B Pourvoi n° D 23-13.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.251 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de Me Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-17.551, publié), par un jugement du 23 mai 2017, un tribunal de grande instance a déclaré prescrite une action en responsabilité civile engagée par M. [U] contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) et M. [E] (le courtier). 2. Sur l'appel relevé par M. [U], une cour d'appel a confirmé le jugement. 3. Par un arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. 4. Le 12 avril 2022, M. [U] a saisi la juridiction de renvoi. Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 631, 634 et 1037-1 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne formule pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions ou ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. 7. Aux termes du dernier, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. 8. Ni ce texte ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 9. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie. 10. Pour dire les conclusions et pièces de M. [U] irrecevables, l'arrêt constate que ce dernier n'a pas remis ni notifié ses conclusions au courtier. Il en déduit que les conclusions de l'intéressé sont irrecevables et qu'il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions de M. [U] avaient été régulièrement remises au greffe et notifiées à la banque, la cour d'appel, qui aurait dû examiner, d'une part, ces conclusions à l'égard de la banque, d'autre part, les moyens et prétentions de l'appelant, à l'égard du courtier, contenus dans ses conclusions remises dans l'instance d'appel avant cassation, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [U] et déclarant mal fondées ses demandes entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200387
Analyse
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Titrages et résumés
Publié par ALBERT CASTON à 15:36
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Libellés : conclusions nouvelles , délais , office du juge , portée de la cassation

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