Aux termes d’un arrêt très attendu rendu le 15 mars 2016, la Cour d’Appel de PARIS, a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 novembre 2013 qui, et à la requête de syndicats de producteurs et de distributeurs de films a ordonné aux FAI (Orange, Bouygues Telecom, NC Numéricable, Free, SFR et Darty Telecom) de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à des sites de téléchargement illicites ("fifostream” “dpstream”, “allostreaming”, “alloshowtv”, “alloshare” et “allomovies”) et aux principaux moteurs de recherche (Microsoft Inc., Microsoft France, Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings) prendre et/ou de faire prendre toute mesure utile en vue d’empêcher l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers lesdits sites .
Cette décision est rendue au visa au visa de l’article L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui, comme le rappelle la Cour, ne concerne pas une action en responsabilité civile et en réparation du dommage en résultant mais prévoit "une action spécifique en cessation d’atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne".
A noter que la Cour va plus loin que le Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a mis à la charge des FAI et des moteurs de recherche, le coût des mesures ordonnées, après avoir rappelé notamment les principes généraux du droit français selon lesquels une partie qui doit faire valoir ses droits en justice n’a pas à supporter les frais liés à son rétablissement dans ses droits.
- CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mars 2016, n° 14/01359
Article L336-2 du Code de la propriété Intellectuelle : "En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier"
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