Le demandeur en cassation souhaitant bénéficier de l’aide juridictionnelle doit impérativement déposer, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation faisant application de la règle par elle fixée dans un précédent arrêt, sa demande d’aide juridictionnelle dans le mois qui suit la date à laquelle il a formé son pourvoi en cassation. La demande interrompt en effet « le délai pour constituer avocat à la Cour de cassation et suspend ce délai jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’aide juridictionnelle ».
Si la demande est toutefois déposée après ce délai d’un mois suivant la date du pourvoi, même si l’aide juridictionnelle a été accordée, le mémoire déposé par l’avocat désigné est irrecevable sauf dans l’hypothèse où, par l’effet de la loi, il est imparti à la Cour de cassation de statuer dans un délai déterminé.
Dans ce dossier, il s’agissait d’une procédure d’extradition à la demande du gouvernement moldave qui avait fait l’objet, le 22 janvier 2025, d’un avis favorable (Paris, ch. instr., 5e section) et il a été formé, le même jour, un pourvoi en cassation mais la demande d’aide juridictionnelle n’a été adressée que le 28 février 2025 au bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation, soit après le délai d’un mois qui avait expiré le 24 février 2025.
Une décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été rendue, l’avocat désigné s’est constitué le 8 avril 2025 et deux mémoires ampliatifs ont été déposés dans l’intérêt de l’intéressé qui ont été déclarés « irrecevables » et le demandeur à la cassation déchu (Crim., 3 mars 2026, 25-80691) de son pourvoi au motif qu’en matière d’extradition, « la loi ne prévoit pas que la Cour de cassation doive statuer sur le pourvoi dans un délai déterminé », confirmant ainsi la règle par elle posée précédemment.
Dans le précédent fixant cette règle d’un mois pour déposer le dossier de demande d’aide juridictionnelle, un accusé avait été déclaré coupable (C. ass. du Bas-Rhin, 22 sept. 2022) et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d’inéligibilité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation,… Il s’est pourvu en cassation le 23 septembre 2022 et a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 novembre suivant.
Au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en la matière, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 relative à l’aide juridique et de l’article 585-1 du code de procédure pénale qui dispose que la déclaration par laquelle l’avocat aux Conseils se constitue « doit parvenir, à peine d’irrecevabilité, au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi ».
C’est ce délai d’un mois, combiné aux dispositions supranationales et aux dispositions relatives à l’aide juridique, qui a fait dire pour droit à la juridiction suprême (Crim., 6 sept. 2023, n° 22-86049.) que lorsque « la demande d’aide juridictionnelle est formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d’un mois à compter de celui-ci », elle a pour effet « d’interrompre le délai fixé pour la constitution d’avocat et de le suspendre jusqu’à ait été statué définitivement sur cette demande » et, en revanche, lorsque la demande n’a pas été déposée dans le délai d’un mois du pourvoi, le mémoire déposé par l’avocat désigné est irrecevable sauf en matière de détention provisoire et de mandat d’arrêt européen où il n’est pas fait application de cette règle dans la mesure où la Cour de cassation doit statuer dans un délai fixé par la loi.
Il s’agissait, en l’espèce, de la première formulation de cette règle « en l’absence de disposition législative relative aux effets de la demande d’aide juridictionnelle en matière pénale devant la Cour de cassation » et le mémoire tardif de l’avocat désigné est dès lors jugé, à titre exceptionnel, recevable mais « le moyen n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale » et aucun moyen n’étant produit contre l’arrêt civil, le pourvoi avait été déclaré non-admis.

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