OUI : dans un arrêt en date du 16 mai 2002, le Conseil d’Etat considère qu’en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves, une telle suspension, qui ne serait pas, par elle-même, de nature à lever les incertitudes dont se prévaut le requérant, n'est pas justifiée par l'urgence.

En l’espèce, le requérant se bornait, pour demander la suspension d'une délibération de jury fixant la liste des candidats admis à un concours, à faire valoir les inconvénients liés, tant pour lui-même que pour l'ensemble des candidats, au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette délibération.

SOURCE : Conseil d'Etat, Juge des référés (M. Robineau), du 16 mai 2002, 246586, publié au recueil Lebon