OUI : dans un arrêt en date du 14 juin 1989, le Conseil d’Etat a précisé qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement. En ce cas, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procéde ou aurait dû procéder à la transmission du dossier. Il en va ainsi, notamment, tant dans le cas où un tribunal administratif est saisi d'un appel contre le jugement qu'il a lui-même rendu, que dans celui où un appel au Conseil d'Etat formé contre ce jugement est adressé ou déposé au greffe du tribunal administratif.

En l’espèce, il est constant que l'appel au Conseil d'Etat formé par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1985, qui lui a été notifié le 28 juin 1985, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 1985 avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors applicable.

Par suite et alors même qu'ils n'ont été enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat que le 25 septembre 1985 à la suite de leur transmission par une ordonnance, en date du 3 septembre 1985 du président du tribunal administratif de Paris, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que ces appels auraient été formés tardivement et devraient, pour ce motif, être déclarés irrecevables.

SOURCE : Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 juin 1989, 72543, inédit au recueil Lebon