OUI : la date à retenir pour la prise en compte de la recevabilité d’une réclamation en matière d’impôts est la date de réception par le service et non pas la date de l’envoi de la réclamation. Il appartient donc au contribuable de tenir compte du délai normal de distribution du courrier qui est de quarante-huit  heures.

1 - La réclamation doit parvenir dans le service des impôts avant la fin du délai de recours. 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 mai 1986, 48290, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait l'objet, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, d'une procédure de rehaussement portant en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974" ; qu'il est constant que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 3 septembre 1975 ; qu'en application des dispositions précitées des articles 1932 et 1966 du code le contribuable disposait pour former une réclamation d'un délai expirant le 31 décembre 1979 ; Considérant que la réclamation présentée par Mme X... et relative aux impositions en litige est parvenue au service le 3 janvier 1980, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'il est constant qu'elle a été déposée au bureau de poste le 31 décembre 1979, le jour de l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans les délais légaux ; que celle-ci était, dès lors, irrecevable et qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif d Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; »

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 mai 1986, 48291, inédit au recueil Lebon

« Considérant que la réclamation présentée par Mme X... et relative aux impositions en litige est parvenue au service le 3 janvier 1980, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'il est constant qu'elle a été déposée au bureau de poste le 31 décembre 1979, le jour de l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans les délais légaux ; que celle-ci était, dès lors, irrecevable et qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; »

2 – Mais une réclamation postée trois jours avant l’expiration du délai pourra être regardée comme recevable même si elle n’a été enregistrée que postérieurement à ce délai.

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1989, 40767, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., a fait l'objet, en 1975, d'un contrôle en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1974 et que les redressements qui en ont résulté lui ont été notifiés le 30 janvier 1975, en ce qui concerne l'année 1970, et les 30 septembre et 26 novembre 1975, en ce qui concerne les autres années ; qu'ainsi M. X... disposait pour présenter ses réclamations d'un délai expirant le 31 décembre 1979 ; que, si sa réclamation n'a été enregistrée au service des impôts que le 2 janvier 1980, il n'est pas contesté qu'elle avait été postée le vendredi 28 décembre 1979, en temps utile pour parvenir au service avant l'expiration du délai imparti ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que la réclamation de M. X... avait été présentée tardivement et a, pour ce motif, rejeté sa demande ; que le jugement du tribunal doit donc être annulé ; »

3 - L’administration fiscale dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la réclamation pour répondre aux demandes des contribuables.

Le défaut de réponse dans ce délai vaut simplement rejet permettant au réclamant de saisir le tribunal compétent.

Ce n’est pas un vice de procédure et cela ne rend pas irrégulière la procédure d’imposition.

Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 octobre 1980, 12519, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 mai 1979, 05575 05573 05419 05574, mentionné aux tables du recueil Lebon