NON : en cas de silence de l’administration sur la demande de communication après le mois suivant la demande, le requérant peut déférer au juge administratif, sans condition de délai, la décision implicite dont il a en vain demandé les motifs sous réserve bien sûr de faire son recours dans le délai raisonnable d’un an en application de la jurisprudence Conseil d’État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon (Czabaj). (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 29 mars 1985, Testa, Leb. p.93).
Une décision implicite de rejet n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée.
Un arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’il faut absolument que l’intéressé ait demandé au préalablement à l’administration, dans le délai de recours contentieux (généralement deux mois), la communication des motifs de la décision attaquée.
Une décision implicite de rejet (silence de l’administration gardé pendant deux mois) intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux (généralement deux mois), les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués à la personne dans le mois suivant cette demande.
Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Cour administrative d’appel de Marseille, 8ème chambre – formation à 3, 04/11/2014, 13MA01275, Inédit au recueil Lebon.
L’article L.232-4 du des relations entre le public et l’administration dispose qu’ : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
La demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet doit-intervenir dans les deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît le rejet implicite.
Une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, formée en application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 (aujourd’hui L.232-4 du des relations entre le public et l’administration), est sans objet quand elle intervient avant l’expiration du délai au terme duquel naît ce rejet implicite.
Dès lors, elle ne peut pas faire courir le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 5 de la loi.
La décision implicite qui naît ensuite ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressé. Application à une saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs.
La demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de communication des documents formée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 2 du décret du 28 avril 1988 est sans objet.
Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 138241 140175, publié au recueil Lebon
A lire également :
Exemple de lettre de demande de motivation d’une décision implicite de rejet
Le 28 avril 2023
Madame, Monsieur le Maire,
Une décision tacite de rejet est née du fait que vous n’avez pas jugé utile de répondre à ma demande de protection fonctionnelle du 15 février 2023 communiquée par email et reçue par vos services ce même jour.
Une décision tacite de rejet est donc acquise à la date du 15 avril 2023 date de départ du délai de recours contentieux de deux mois.
Dans le délai du recours contentieux qui expirera le 16 juin 2018 à minuit, j’ai l’honneur, en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), de vous demander par le présent courriel les motifs de votre décision de refus tacite.
Je vous rappelle que vous devez me répondre « dans le mois suivant cette demande » soit avant le 28 mai 2023.
En effet, l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)
« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Je vous prie de croire Madame, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
Signature et date.
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