Le préjudice d’anxiété est la conséquence d’un dommage corporel- Enjeu de qualification sur la prescription. Cass. Chambre mixte 29.05.2026 n°24-17.384.

 

Le préjudice d’anxiété désigne la souffrance psychique éprouvée par une personne exposée à une substance nocive et qui se trouve, de ce fait, dans l’incertitude de développer une malade grave.

Le dommage corporel désigne toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine telle une blessure du corps ou un traumatisme psychologique.

Il appartenait à la Cour de Cassation de déterminer si le préjudice d’anxiété était ou non la conséquence d’un dommage corporel. Dans l’affirmative, le délai de prescription de l’action en réparation n’est alors plus de 5 ans (délai de droit commun) mais de 10 ans.

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

Dans le courant des années 70, il a été prescrit à une femme enceinte un médicament destiné à limiter le risque de fausse couche. Elle a donné naissance à une fille qui lors de ses premières consultations gynécologiques a été informée que le médicament prescrit était un perturbateur endocrinien.

Après avoir mené une première grossesse à terme, elle n’est pas parvenue pas à avoir un second enfant et a développé par la suite des malformations utérines et vaginales.

C’est dans ces circonstances qu’elle a initié une action en responsabilité à l’encontre des sociétés ayant produit et commercialisé le médicament.

Si la Cour d’Appel a retenu leur responsabilité et a indemnisé la requérante des dommages en lien avec les malformations, elle a rejeté la demande formée au titre du préjudice d’anxiété la considérant comme prescrite en faisant application du délai de droit commun de 5 ans.

La demanderesse s’est pourvue en cassation.

Aux termes de l’arrêt rendu et après avoir rappelé que l’exposition de la victime à une substance toxique ou nocive portait atteinte à sa personne, la chambre mixte en a déduit que le préjudice d’anxiété était la conséquence d’un dommage corporel dont le délai pour demander réparation n’était pas de 5 ans mais de 10 ans et de préciser que :

  • Si le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et que l’état de santé est consolidé, le point de départ de l’action commence à courir à cette date ;
  • Si le risque ne s’est pas réalisé, le point de départ commence à courir le jour où la victime apprend à la fois avoir été exposée à la substance, les risques qu’elle encourt et qui doit en répondre ; étant précisé que le délai ne court pas tant qu’elle est toujours exposée.

Extrait de l’arrêt commenté :

« Vu les articles 2224 et 2226, alinéa 1er, du code civil :

10. Si la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a institué, au premier de ces textes, une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, elle a soumis, au second de ces textes, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, à une prescription de dix ans courant à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

11. En matière prud'homale, les règles de prescription sont notamment fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail. Aux termes du premier alinéa de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer ses droits. Selon le troisième alinéa de ce texte, ce délai biennal n'est pas applicable aux actions en réparation du dommage corporel causé à l'occasion du contrat de travail.

12. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que constitue un préjudice d'anxiété une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, et autres, Bull. 2010, V, n° 106) ou à une autre substance toxique ou nocive (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046, publié) et celui constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés (Soc., 2 avril 2014, pourvoi n° 12-28.637 et autres, Bull. 2014, V, n° 95 ; Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501 et autres, publié). De même, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété (Ass. Plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié). La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans le même sens que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750, publié).

13. Le préjudice d'anxiété peut être indemnisé de manière autonome comme le sont le préjudice d'angoisse de mort imminente ou le préjudice d'impréparation, ou au titre de certains postes de préjudice corporel tels que les souffrances endurées temporaires, le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice spécifique de contamination.

14. Pour déterminer le régime de prescription applicable au préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer un risque élevé de développer une pathologie grave, il est nécessaire de répondre à la question de savoir si un tel préjudice est la conséquence d'un dommage corporel.

15. Dans une affaire dans laquelle était discutée l'application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 26, II, de cette même loi et de l'article 2224 du code civil, sans que la qualification de dommage corporel ne soit invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante était une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264 et autres, Bull. V, n° 266). Puis, dans un litige relevant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 où la qualification de dommage corporel n'était pas invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action par laquelle un salarié demande la réparation du préjudice d'anxiété, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi 19-18.490, publié).

16. Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a soumis les actions en réparation des préjudices liés à l'exposition au DES à la prescription de l'article 2226 du code civil (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 14-13.351, Bull. 2018, I, n° 9).

17. Le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.

18. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que la victime d'un acte de terrorisme peut demander au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui indemnise les atteintes à la personne, la réparation du dommage corporel, physique ou psychique, subi (Ass. Plén., 28 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.555, publié).

19. Subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave.

20. Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.

21. Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil.

22. La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime à compter de laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.

23. Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété.

24. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.

25. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [P] [Q] au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice, pour lequel est sollicitée, à titre principal, une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice résultant d'un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l'absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d'inquiétude permanente d'une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive. Il en déduit que la demande d'indemnisation d'un tel préjudice se prescrit dans les conditions du droit commun de l'article 2224 du code civil.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »