Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (n°22-17.746), la Cour de cassation a jugé que, lorsque les clauses d’un prêt en devises étrangères sont abusives lorsqu’elles ne permettent pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies aux emprunteurs.

En l’espèce, le Crédit Mutuel avait fourni aux emprunteurs une simple attestation dans laquelle ces derniers déclaraient « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse ».

D’une part, la Haute juridiction a constaté que les clauses du contrat ne permettaient pas d’évaluer si les explications fournies aux emprunteurs étaient suffisamment personnalisées.

Elle a souligné l’absence de simulations chiffrées et d’explications individualisées, qui auraient permis aux emprunteurs de comprendre de manière précise et concrète l’impact des variations du taux de change sur leurs remboursements pendant toute la durée de leur prêt.

D’une part, la Cour a jugé que l’attestation signée par les emprunteurs, rédigée en termes généraux, ne pouvait être considérée comme une preuve suffisante d’une information claire, complète et compréhensible.

En effet, une simple attestation générique standardisée « rédigée en termes relativement généraux », par laquelle les emprunteurs déclarent « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse », ne saurait exonérer l’établissement bancaire de ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil.  

En conséquence, la Cour de cassation estime que, faute d’informations individualisées et données chiffrées, les clauses relatives au risque de change ne peuvent être considérées comme claires, intelligibles et compréhensibles, et revêtent donc un caractère abusif.

Cette décision a donc permis aux emprunteurs d’obtenir la nullité de leur prêt en franc suisse.

En l’occurrence il s’agissait d’un prêt en devise contracté par des emprunteurs non frontaliers, mais cette décision est également applicable pour des prêts souscrits par des frontaliers.