Il ressort d’une décision du Conseil d’Etat n°454305 du 11 mars 2024 qu’une demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’est pas communicable aux tiers, quel que soit son contenu, dans la mesure où, d’une part, cette demande fait apparaître son comportement, et d’autre part, une telle divulgation est susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

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