Le cautionnement ou l'emprunt souscrit par l'un des époux mariés sous le régime de la communquté, n'engage pas les biens communs si l'autre conjoint n'a pas expressément donné son consentement, telle est la protection édictée par l'article 1415 du Code Civil.Cette protection a été étendue par la jurisprudence à la garantie à première demande. Elle a également été étendue par le Juge de l'Exécution du TGI de DIJON (décision du 6 juillet 2015) à la promesse de porte-fort d'exécution.Le Tribunal a considéré que le porte-fort d'exécution recèle en lui-même les mêmes dangers que le cautionnement stricto sensu et qu'il doit, de ce fait, être soumis au régime de l'article 1415 du Code Civil. Ainsi, en présence d'une promesse de porte-fort d'exécution souscrite par un seul des époux communs en biens, le gage du créancier ne pouvait porter que sur les biens propres du promettant à l'exclusion des biens communs. La procédure de saisie immobilière du bien commun a donc été annulée.
Compétences : Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, Droit du travail et social, Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, Baux d'habitation, Droit du crédit et de la consommation
Barreau : Dijon
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