Saisi d'une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité), le Conseil Constitutionnel a livré, le 19 mars 2026, une décision tant attendue en matière de location de meublé touristique au sein d'une copropriété.
Revenons liminairement à la genèse ayant trait au point de droit déféré à l'appréciation du Conseil Constitutionnel.
La Loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, dite Loi Le Meur, avait emporté modification de l'article 26 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (régissant le statut de la copropriétéé des immeubles bâtis), pour instituer un mécanisme permettant, pour certaines copropriétés, de modifier leur règlement aux fins d’interdire la location meublée touristique.
Cette faculté n’est toutefois point à vocation générale. Elle vise uniquement, en l'état, les lots d’habitation qui ne constituent pas une résidence principale, et, ce, dans les copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots non spécifiquement affectés à un usage commercial.
Dans ce cadre précis, la modification du règlement en faveur d'une interdiction des locations touristiques meublées peut être adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, en application de l’article 26, d, de ladite Loi du 10 juillet 1965.
En dehors de ce champ, l’unanimité resterait requise.
C'est donc à l'endroit de ladite mesure que s'est prononcé le Conseil Constitutionnel, la déclarant ainsi conforme à la Constitution.
Pourquoi le Conseil constitutionnel a validé le dispositif ?
Retenons d'abord qu'en premier lieu, le Conseil constitutionnel fit état des deux objectifs animant l'adoption de ce dispositif par le Parlement, à savoir :
- d'une part, la lutte contre les nuisances que génèrerait, selon les appréciations du Législateur, une telle activité de mise en location touristique et,
- d'autre part, l'intention d'avoir à endiguer une pénurie de logement considérée.
A l'égard de ces attendus, le Conseil Constitutionnel a préalablement tenu à indiquer que " Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi."
Poursuivant dans ses considérants, le Conseil Constitutionnel a également estimé que ce dispositif respecterait, selon lui, des critères d'objectivité et de limitation ; en ce qu'il se singulariserait, pour le Conseil, par : un champ d’application restreint, une interdiction bornée aux locations de tourisme ; outre le fait qu'une telle interdiction doit rester justifiée par la destination de l’immeuble et est censée s’appliquer à tous les copropriétaires de manière identique. Enfin, cette interdiction peut être levée selon la même règle de majorité que celle l'ayant instituée.
In fine, le Conseil Constitutionnel a jugé cette mesure conforme à la Constitution.
La vigilance demeure toutefois pleinement de rigueur.
En effet, la rédaction de l’article 26, d, ne brille pas, à nos yeux, par une limpidité manifeste, si bien que chaque copropriété devra vérifier si une telle mesure d'interdiction des locations meublées touristiques s'inscrit bien dans le champ de la Loi, avant que d'avoir à modifier son règlement.
De même, les propriétaires s'estimant lésés auront à s'assurer préalablement qu'une telle interdiction ambitionnée est bien conforme à la lettre et à l'esprit de la Loi. De même, ils auront à contrôler la régularité du processus visant à l'adoption d'une telle mesure d'interdiction,(notamment : convocation, AG, PV d'AG ..., en veillant à respecter les délais de recours y ayant trait, à peine de prescription ou forclusion en cas de tardiveté).
Maître David LELLOUCHE
Avocat à la Cour et au Barreau de PARIS

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