1) Solution 1 : La chambre sociale juge qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

La chambre sociale juge qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur. Si cette solution n’est pas nouvelle (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.742, Bull. 2012, V, n° 236), elle est désormais affirmée avec netteté par la chambre sociale et doit être reliée au principe selon lequel il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement (Soc., 10 avril 1996, pourvoi n° 93-41.755, Bulletin 1996 V n° 149).

Cass. soc. 3 mai 2018 , n°17-10306

Monsieur X, engagé le 18 février 2001 en qualité de couvreur par M. Y..., a été victime, le 8 avril 2005, d’un accident du travail.

La juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié. ; qu’ayant été licencié, le 23 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X...a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel a rejeté la demande en paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.

La Cour d’appel a retenu que « le salarié demande à la juridiction du travail de dire que son licenciement a pour cause la violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à son employeur et qu’en conséquence, il est sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, qu’il a pour cause la faute inexcusable de son employeur, de sorte que cette nouvelle demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d’un préjudice né de l’accident du travail, qu’il lui appartient de présenter cette demande devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente puisqu’elle constitue une demande d’indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l’accident du travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur commise à son égard ».

La Cour de cassation censure la Cour d’appel en affirmant « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

2) Solution 2 : La juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle décide, en premier lieu, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La chambre entend ainsi rappeler que même lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail. Ces décisions ne remettent cependant pas en cause les principes gouvernant la réparation des risques professionnels. A cet égard, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, la perte tant de l’emploi que des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l’application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale (Ch. mixte., 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 ; Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 13-26.052, Bull. 2015, V, n° 187). Il s’en déduit notamment que même sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, le juge prud’homal ne peut indemniser la perte des droits à la retraite consécutive à un accident du travail, laquelle est réparée par la rente prévue au titre du livre IV (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 14-20.214).

L’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale est donc circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail. En d’autres termes, il appartient au juge prud’homal de faire application des sanctions prévues dans ces hypothèses par le code du travail.

Cass. soc. 3 mai 2018 , n°16-26850 : Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée

Attendu, d’une part, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

M. X..., engagé le 18 février 2001 en qualité de couvreur par M. Y..., a été victime, le 8 avril 2005, d’un accident du travail.

La juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié ; qu’ayant été licencié, le 23 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X...a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel a rejeté la demande en paiement d’une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié demande à la juridiction du travail de dire que son licenciement a pour cause la violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à son employeur et qu’en conséquence, il est sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, qu’il a pour cause la faute inexcusable de son employeur, de sorte que cette nouvelle demande relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale comme étant une demande de réparation d’un préjudice né de l’accident du travail, qu’il lui appartient de présenter cette demande devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente puisqu’elle constitue une demande d’indemnisation de la perte de son emploi consécutive à l’accident du travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur commise à son égard.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et affirme qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

 

Source :

Note explicative relative aux arrêts du 3 mai 2018 n°16-26850 et n°17-10306

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arrets_39029.html

C. cass 3 mai 2018, n°16-26850

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/646_3_39018.html

c. cass. 3 mai 2018, n°17-10306

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/649_3_39016.html

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