2.1) Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement pour inaptitude qui est déclaré sans cause réelle et sérieuse

Il est constant, ainsi que les parties en conviennent dans le cadre de la réouverture des débats, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur pour manquement à l’une de ses obligations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la cour a considéré dans son arrêt du 31 mars 2022 que la Macif

a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de Mme S aux torts de la Macif. Cette résiliation produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, Mme S est en droit de réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice du préavis dont elle a été privée ainsi que les congés payés afférents. La Macif ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées de sorte qu’il convient de la condamner à payer à Mme S la somme de 5.889,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut) outre la somme de 588,91 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme S de cette demande.

Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de 12 ans survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).

La cour observe tout d’abord que, dans le cadre de la réouverture des débats,

Mme S ne soutient plus que le barème de l’article L.1235-3 précité ne lui serait pas applicable de sorte que les moyens soutenus par la Macif à ce sujet sont sans objet.

Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge au jour de son licenciement

(36 ans), du montant de son salaire brut mensuel (2.944,55 euros) et de sa capacité à retrouver un emploi (elle a retravaillé dans le cadre d’un CDD du 21 juillet 2020 au 19 juin 2021 avec un salaire brut mensuel de 2.450 euros et depuis le 1er mai 2022 pour un salaire de 2.560 euros brut mensuel en percevant entre temps l’allocation de retour à l’emploi), il est justifié de lui allouer une somme de 18.000 euros de nature à réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. La Macif est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à Mme S, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme S de cette demande.

2.2) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour a estimé que la Macif a commis un manquement à son obligation de sécurité en :

- ne mettant en place aucune mesure appropriée face aux dénonciations de Mme S et à la dégradation de l’état de santé moral de celle ci, en 2015 puis en 2018,

- ne prenant, postérieurement à l’entretien du 4 juillet 2018, aucune mesure de nature à permettre ou tenter de permettre le retour de la salariée dans l’entreprise, et en restant, à tort, dans l’attente que la salariée démontre le harcèlement dont elle se déclarait victime et fasse elle-même des propositions pour l’orientation de sa carrière.

Ce manquement a occasionné un préjudice moral à Mme S qu’il est justifié de réparer par l’octroi, à la charge de la Macif, d’une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts tenant compte du fait que l’employeur n’est pas resté totalement inactif pour préserver l’état de santé physique de sa salariée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il alloué à la salariée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

2.3) Sur le remboursement des indemnités chômage par l’employeur

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur ayant procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l’espèce, la résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la Macif à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme S à hauteur de 6 mois d’indemnité.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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