Le 20 décembre 2023 (pourvoi n°22-13.014), la Cour de cassation a rendu un arrêt édifiant contre une société de panneaux photovoltaïques, réputée, la société SIBEL ENERGIE ou NJCE.

Les faits sont brefs : la société SIBEL ENERGIE a signé un bon de commande avec un particulier portant sur l'acquisition de panneaux photovoltaïques.

Un procès s'ensuit, l'acquéreur demandant l'annulation de la vente, mais il est débouté par la Cour d'appel d'AGEN.

Cette dernière considérait que la société SIBEL ENERGIE avait satisfait ses devoirs légaux en mentionnant dans son bon de commande un délai de livraison de 4 mois, pour la fourniture d'une centrale aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, ainsi que leur mise en service, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service.

La Cour de cassation infirme l'arrêt d'appel, considérant qu'un délai de livraison de 4 mois n'est pas aisément déterminable, dès lors que le bon de commande porte sur des opérations matérielles de livraison et d'installation de matériels et sur d'autres prestations.

De fait, le vendeur aurait dû prévoir un délai pour la livriason et la pose des panneaux, puis un délai pour les prestations annexes.




L'arrêt est édifiant, car cela fait des années que nous nous battons pour que soit reconnu une telle distinction.

Cependant, les Cours d'appel n'étaient pas à l'unisson sur la question. Désormais, elles devront se conformer à cette jurisprudence : un délai global ne peut suffire dès lors que le vendeur s'oblige à plusieurs prestations. Un délai doit être mentionné pour chaque poste du contrat.

Il reste à attendre la décision de la Cour d'appel de renvoi, afin de savoir si la société SIBEL ENERGIE sera condamnée à rembourser son client et démonter l'installation...




L'arrêt de cassation est parfaitement fondé, car il revient à tout professionnel de renseigner CLAIREMENT son client sur les obligations à sa charge et les délais d'exécution à ce titre.

Il vise à ce que le client consommateur soit informé correctement de ses droits par le professionnel.

Plus familièrement parlant, on pourrait ajouter qu'il ne revient pas au client d'attendre patiemment que le professionnel s'exécute à son gré dans un délai approximatif.

NON ! le professionnel n'est pas roi et doit respecter son client, ce qui passe par le respect des obligations légales qui lui sont imparties.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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