Très souvent, les victimes de démarcheurs frauduleux m'interrogent : "Si le vendeur de panneaux photovoltaïques ou d'isolation a fait faillite, peut-on agir en justice contre lui et notamment contre la banque auprès de laquelle nous avons emprunté ?"

La réponse est positive !

Si le commercial vous a promis des économies d’énergie importantes, une autonomie énergétique, ou la revente fructueuse sur le réseau public de l’électricité générée, on peut toujours agir en jsutice !

Si l’achat est financé au moyen d’un prêt au taux d'intérêt exorbitant, on peut également agir et ce, quel que soit le prêteur (banque notoire ou établissement bancaire moins renommé) !

Cette affirmation trouve sa source dans un arrêt de la Cour de cassation qui a sanctionné la Cour d’appel de PARIS qui, comme trop souvent, a statué en faveur d'un établissement bancaire pour débouter des victimes demandant l'annulation d'un contrat de vente portant sur l'achat de panneaux solaires à crédit.

La Cour d'appel de PARIS (Pôle 4, 9ème ch., 21 février 2019, n° 16/02574) prétendait que la demande en annulation du  contrat d’achat de panneaux photovoltaïques s’analysait en une demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société venderesse en faillite. Or, on ne peut rien réclamer à une entreprise en état de cessation de paiement, sauf à justifier d’une déclaration de créance, déclaration que les victimes n'avaient pas effectué.

En effet, en matière de procédures collectives, il est illégal pour un créancier (par exemple un acheteur), de demander la condamnation de la société venderesse en faillite à lui payer une somme d'argent, car les opérations de réalisation des actifs et d’apurement du passif pourraient être tronquées. Aussi, une telle demande est irrecevable.

Mais selon la Cour de cassation une demande en annulation d'un contrat de vente n'est pas assimilable à une demande en paiement d'une somme d'argent (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.422)! d'où le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS a été cassé.

On signalera que cette jurisprudence est constante (dans le même sens, cass. com. 3 février 2021, 19-14.417).




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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