Par quatre décisions rendues le 21 juillet 2023 (pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763), la Chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse unifiée quant aux délais pour pouvoir agir en garantie des vices cachés contre des fabricants. 

Nous ne reviendrons pas sur les faits et exposeront uniquement la règle de droit à retenir.

En effet, la Cour de cassation saisit de quatre décisions de chambres différentes, a volontairement établi une règle unique dans le souci de protéger les consommateurs, mais aussi de ne pas entraver la vie économique en permettant de rechercher à vie la garantie d'un vendeur et d'un fabricant.

AInsi, qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats et quelle que soit la nature du bien, la règle est identique pour tous.




I. BREF RAPPEL DE LA LOI

En vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est débiteur d’une garantie des vices cachés, « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L’article 1648, alinéa 1er, du même Code dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».




II. QUESTIONS DEVANT ÊTRE TRANCHÉES PAR A LA COUR DE CASSATION

Pour rappel, la Chambre mixte siège lorsqu'une affaire pose une question juridique qui relève des attributions de plusieurs chambres de la Cour

Tel était le cas en l'espèce : quatre affaires aux même thèmes et traitées par des chambres différentes.

On comprendra, en rapportant les interrogations découlant de ces affaires, qu'il était indispensable d'établir unique.

Ainsi, en substance, la Cour de cassation était saisie des interrogations suivantes :

  • 1ère interrogation

Une personne a 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachés. Mais une mesure d’expertise permet-elle de suspendre ce délai ?

Autrement dit, la Cour doit préciser la nature juridique de ce délai : un délai de « prescription », qui peut donc être suspendu ? ou d’un délai de « forclusion », qui ne peux pas être suspendu ? ;

 

  • 2nde interrogation

Lle délai de 2 ans pour exercer une action en garantie des vices cachés s’écoule à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur.

Mais, ce délai est-il infini dans le temps ou enfermé dans un délai « butoir » qui, lui, s’écoule à compter de la vente du bien ?

S'il y a « délai butoir », quelle est sa durée ? 20 ans comme prévu à l'article 2232 du Code civil ou 5 ans comme prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce?

La vente initiale du bien est-elle toujours le point de départ de ce « délai butoir » ?

 





III. RÈGLE ÉTABLIE PAR LA CHAMBRE MIXTE DE LA COUR DE CASSATION

Pour engager une action en garantie des vices cachés l’acheteur doit saisir la justice :

  • dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu ;
  • et dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien. 

En outre, le délai de 2 ans pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.

Donc on a 20 ans pour agir en justice à compter de la vente ou de l'achat. Une fois la justice saisie, le délai de prescription se suspend.

 

 

Cette solution s'applique :

  • qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats ;
  • quelle que soit la nature du bien.  

Clairement, la sécurité juridique est renforcée, pour reprendre la Chambre mixte.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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