Le régime probatoire des heures supplémentaires

 

La Cour de cassation précise avec constance qu’en matière d’heures de travail supplémentaires effectuées, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient dans un premier temps au salarié d’étayer sa demande.

 

En effet, selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».

 

Il existe ainsi un principe de « partage » de la preuve entre le salarié et l’employeur. Cela a de nouveau été rappelé dans un arrêt récent rendu le 18 septembre 2024 (Cass. soc., 18 sept. 2024, n°23-12.440).

 

Ainsi, pour prouver la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié doit apporter des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre. Ces éléments peuvent être : le décompte des heures, des relevés de temps quotidiens, un tableau ou encore des fiches de saisie informatique enregistrée contenant le décompte journalier des heures travaillées.