Décret n° 2026-275 du 15 avril 2026

Les constructions nouvelles à risque du recul du trait de côte d'ici 30 à 100 ans sont soumises dorénavant à consignation d'une importante somme d'argent auprès de la CDC qui sera libérée lors de la démolition du bâti ou de la remise en état du terrain.

CONSIGNER LE COÛT DES FUTURS TRAVAUX AUPRES DE LA CDC

Le décret n° 2026-275 complète le dispositif de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi "Climat et Résilience" (art. 236 et s.) qui, dans son esprit, a accepté la mobilité naturelle du trait de côte et a renoncé à lui opposer systématiquement des ouvrages de défense contre la mer destinés à le fixer.

Le décret soumet les constructions nouvelles à risque à consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) par le porteur de projet. Rappelons que l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme dispose que :

  • Lorsque le projet requiert la délivrance d'un PC, d'un PA ou d'une décision de non-opposition à DP, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la CDC d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme.
  • Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la CDC avant la mise en œuvre de l'autorisation.

Plus précisément, cette consignation s'appliquera dans les communes littorales listées par décrets qui sont concernées par un risque du recul du trait de côte à horizon 30 à 100 ans et qui ont élaboré une carte d'exposition à ce risque. Elle est due par le porteur de projet pour éviter que ça soit les collectivités locales qui prennent ces dépenses à leur charge lorsque le trait de côte menacera le bâti dans le futur.

La vue mer coûtera donc plus cher dans ces communes, sans compter les déboires pour le futur propriétaire qui tentera de déconsigner les fonds (par 3 tranches de 33 % ?!) d'ici 30 à 100 ans (art. R. 424-26 c. urb.) !

COMBIEN VA-T-IL FALLOIR CONSIGNER ?

Le nouvel article A. 424-20 du code de l'urbanisme dispose que la consignation se compose :

  • de la somme du coût de la démolition et
  • de la somme du coût de la remise en état du terrain d'assiette.

Le coût des travaux dépend de la typologie du bâtiment et de divers facteurs listés par l'arrêté.

En toutes hypothèses, le montant est calculé par l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme (art. R. 424-6-1 c. urb.).

 

Maître Jonathan Quiroga-Galdo

Avocat au Barreau de Paris

www.jqg-avocat.fr