Plaideurs, fondements, obstacles et stratégies : qui supportera le coût juridique et financier des « polluants éternels » ?


Longtemps cantonnée à l'alerte scientifique et au débat sanitaire, la question des PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) entre désormais dans le prétoire. Plaintes pénales, actions civiles de riverains, recours administratifs contre des installations classées, mobilisation de collectivités territoriales et d'associations : un contentieux se construit, pièce après pièce, dossier après dossier. Mais que peut-on réellement en attendre ? La judiciarisation des « polluants éternels » permettra-t-elle de sanctionner, réparer et faire payer les responsables, ou ne sert-elle qu'à mettre en scène l'impuissance du droit face à une contamination diffuse, ancienne, tentaculaire et colossalement coûteuse ?

La question est d'autant plus urgente que les enjeux financiers sont vertigineux : selon une enquête publiée en janvier 2025, la dépollution aux PFAS pourrait représenter jusqu'à 100 milliards d'euros par an en Europe, soit 2 000 milliards sur vingt ans. Qui supportera cette charge ? Les industriels à l'origine des rejets, les collectivités, ou les usagers ?

La réponse est nécessairement nuancée. Le contentieux PFAS n'est pas une illusion, mais ce n'est pas encore un contentieux stabilisé. Il se développe vite, mais il demeure fragmenté, scientifiquement lourd, procéduralement dispersé et juridiquement encore en construction. Son intérêt n'est pas seulement répressif : il sert surtout à déplacer la charge du dommage, à documenter les responsabilités, à obtenir des mesures d'expertise, à provoquer ou accélérer l'action administrative, et à préparer la question — centrale — de la répartition des coûts gigantesques de dépollution, de traitement, de surveillance et d'indemnisation.

C'est cette question qui est, au fond, le vrai cœur du contentieux PFAS à venir.


I. Un contentieux qui existe déjà — mais qui reste éclaté

A. Le volet pénal : des plaintes structurantes, mais un bilan encore mitigé

Le contentieux pénal PFAS en France s'est cristallisé autour du dossier de Pierre-Bénite, dans le sud de l'agglomération lyonnaise. En mai 2022, le maire de la commune a déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. En juillet 2023, une information judiciaire a été ouverte, permettant enquête, réquisitions, expertises et perquisitions. Le 9 avril 2024, des enquêteurs se sont présentés sur les sites d'Arkema et de Daikin. À l'automne 2023 (septembre-novembre), un collectif de communes de la région lyonnaise, des associations et des fédérations de pêche se sont joints à la dynamique contentieuse, avec des qualifications visant la mise en danger de la vie d'autrui, la pollution des eaux souterraines et le rejet de substances polluantes — certains introduisant même la notion d'écocide.

Il faut toutefois être lucide sur les limites atteintes à ce stade. Aucune condamnation pénale définitive n'est intervenue en matière de PFAS en France. Et l'une des premières tentatives d'action pénale directe a abouti à un échec cinglant : le référé pénal environnemental introduit par plusieurs associations contre Arkema au printemps 2023, visant à obtenir la limitation immédiate des rejets, a été rejeté par le juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2023. L'appel a ensuite été jugé irrecevable par la cour d'appel de Lyon le 11 janvier 2024, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 18 mars 2025, mettant un terme définitif à cette voie procédurale après près de deux ans de procédure.

Ce premier échec significatif ne disqualifie pas le front pénal dans son ensemble — l'information judiciaire de 2023 reste ouverte et active — mais il illustre concrètement que le contentieux PFAS ne se gagne pas facilement ni rapidement. Comme l'ont relevé plusieurs observateurs, ces procédures ont jusqu'à présent rarement donné entière satisfaction aux demandeurs.

En mars 2025, Eau de Paris a déposé une plainte contre X devant le tribunal judiciaire de Paris, visant les délits de pollution des eaux, de pollution des sols par abandon de déchets et de dégradation substantielle de l'environnement — les qualifications pertinentes étant celles de l'article L. 216-6 du code de l'environnement. La démarche est explicitement présentée comme une application du principe pollueur-payeur : il s'agit moins de punir que de faire financer par les producteurs de PFAS les coûts considérables de traitement de l'eau.

Plus récemment, six communes des Ardennes et de la Meuse ont annoncé leur intention de déposer une plainte contre X dans un contexte de contamination aux PFAS ayant rendu l'eau impropre à la consommation dans plusieurs villages ruraux. Ce dossier déplace le contentieux PFAS hors des grands bassins industriels métropolitains : la contamination serait liée à l'épandage de boues issues d'une papeterie locale, faisant entrer la pollution diffuse par les sols agricoles dans le champ du contentieux pénal.

La qualification de mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1 du code pénal) est souvent mobilisée politiquement dans ces dossiers. Elle demeure cependant exigeante : elle suppose une obligation précise, violée de manière délibérée, et un risque immédiat au sens pénal strict. Les qualifications du code de l'environnement — atteinte à l'eau, aux sols, aux milieux — paraissent, à première vue, plus robustes pour fonder une instruction durable.

B. Le volet civil indemnitaire : la plus grande action civile européenne en matière de PFAS

Le tournant civil s'est produit en janvier 2026, lorsque 192 riverains de la vallée de la chimie — dont 25 mineurs — ont assigné Arkema et Daikin devant le tribunal judiciaire de Lyon en réclamant 36,5 millions d'euros de réparation (soit 190 000 euros par requérant), par une assignation déposée le 29 janvier 2026. Quatre associations — Notre Affaire à Tous, Eau Bien Commun Lyon-Métropole, Sauvegarde des coteaux du Lyonnais et Sauvegarde de la vallée de Francheville — accompagnent ce recours, coordonné par le cabinet Kaizen Avocats Environnement.

L'action est présentée par ses promoteurs comme la plus importante action civile en matière de PFAS jamais lancée en Europe. Elle marque le passage d'un contentieux d'alerte et d'expertise à un contentieux de réparation des préjudices — sanitaires (atteintes à la santé, contamination documentée par des analyses médicales), patrimoniaux (perte de valeur, impossibilité de consommer des produits locaux) et moraux (préjudice d'anxiété durable) — subis par des particuliers.

Les demandeurs reprochent aux deux groupes d'avoir déversé des quantités significatives de PFAS dans le Rhône sur plusieurs décennies, en ayant connaissance des risques liés à ces molécules depuis les années 1990.

Là encore, il faut être réaliste : cette procédure est en phase strictement initiale. Aucune décision au fond n'est intervenue. La route est longue avant toute indemnisation effective. Mais le dépôt même de l'assignation constitue un signal fort : des victimes se sont constituées en groupe plaidant, ont construit un dossier probatoire comprenant des éléments médicaux et des analyses environnementales, et formulent une demande chiffrée. La dynamique est enclenchée.

C. Le volet administratif : ICPE, eau et autorisation d'exploiter

Le contentieux administratif PFAS est moins visible médiatiquement, mais il n'est pas secondaire. Présenté par certains comme la première décision de justice française favorable à la prise en considération des polluants éternels, l'ordonnance du TA Lyon du 20 juin 2024 a établi un précédent notable en matière de contentieux ICPE.

Par cette ordonnance du 20 juin 2024 (n° 2405279), le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'arrêté préfectoral du 1er février 2024 autorisant une nouvelle unité de production de Daikin, en estimant que l'extension projetée était d'une ampleur telle qu'elle aurait dû être soumise à autorisation environnementale, et donc à évaluation environnementale. La préfecture a ensuite pris un nouvel arrêté préfectoral en octobre 2024, après une consultation publique. Par une ordonnance du 23 janvier 2025 (n° 2412963), le même tribunal a refusé de suspendre ce second arrêté, estimant que les éléments complémentaires apportés par Daikin étaient suffisants. Des recours au fond demeurent en cours d'instruction contre les deux arrêtés préfectoraux successifs. Ces deux décisions illustrent comment les PFAS irriguent désormais le contentieux de la police des installations classées et de l'évaluation environnementale.

Sur le terrain judiciaire civil, la Métropole de Lyon, la Régie Eau publique du Grand Lyon et le Syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud ont assigné Arkema et Daikin en référé expertise le 19 mars 2024. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'expertise le 2 août 2024 (RG n° 24/00538), en confiant à un collège d'experts indépendants le soin de quantifier les émissions historiques des deux industriels et de déterminer à partir de quelle date ces entreprises avaient eu connaissance des risques liés aux PFAS. Le rapport d'expertise devait être remis avant le 31 décembre 2025, échéance qui conditionne directement l'action au fond de la Métropole.

On relèvera enfin que le contentieux PFAS ne se limite pas aux actions en responsabilité : il touche aussi à la légalité du cadre réglementaire lui-même. Notre Affaire à Tous et Générations Futures ont saisi le Conseil d'État d'un recours contre le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif à la trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de PFAS par les installations industrielles, en dénonçant un texte trop imprécis et insuffisant.


II. Qui sont les plaideurs, et que cherchent-ils réellement ?

A. Une diversité de plaideurs qui fait à la fois la force et la fragilité du contentieux

Le contentieux PFAS présente un profil de demandeurs inhabituel par sa diversité : collectivités territoriales (Métropole de Lyon, Eau de Paris, communes rurales ardennaises), riverains individuels (les 192 assignants de janvier 2026), associations (Notre Affaire à Tous, Générations Futures, FNE), opérateurs de service public de l'eau, fédérations de pêche, et, sur le terrain de la consommation, des victimes d'un marketing trompeur sur des produits ménagers (l'affaire SEB/Tefal, plainte du 9 juillet 2025).

Cette hétérogénéité fait la force politique du front contentieux : il est difficile de le réduire à une opération militante isolée lorsqu'une grande métropole, une régie de service public et 192 particuliers conduisent simultanément des procédures distinctes.

Mais elle constitue aussi une fragilité procédurale : ces plaideurs n'ont pas les mêmes intérêts à agir, ne visent pas les mêmes préjudices, n'opèrent pas devant les mêmes juridictions, et leur coordination reste informelle. L'absence de class action à la française — au sens américain du terme — limite la mutualisation des dossiers, même si les associations jouent un rôle d'agrégation et de constitution de la preuve collective non négligeable.

B. Des buts qui vont bien au-delà de la condamnation

Il serait réducteur de ne voir dans ces actions qu'un objectif répressif. En réalité, les plaideurs poursuivent quatre buts distincts, souvent simultanément.

Le premier est probatoire : obtenir une enquête, une expertise, des documents, une cartographie. C'est la raison principale pour laquelle la plainte pénale contre X et le référé expertise sont si fréquemment mobilisés. Dans le contentieux PFAS, constituer la preuve est souvent le vrai enjeu de première instance — et c'est précisément ce que vise l'expertise ordonnée par le TJ Lyon en août 2024.

Le deuxième est indemnitaire : éviter que les coûts de traitement de l'eau, d'interconnexion des réseaux, de surveillance sanitaire, de perte de valeur immobilière et d'atteinte à la santé ne pèsent définitivement sur les personnes publiques et les usagers. C'est le fond de la démarche d'Eau de Paris : faire du principe pollueur-payeur une réalité économique, pas seulement un principe de droit.

Le troisième est normatif et stratégique : certaines procédures ne sont pas engagées principalement pour gagner un procès, mais pour accélérer la réglementation, peser sur les autorités, forcer des décisions administratives ou modifier des comportements industriels. Le recours contre le décret du 8 septembre 2025 en est l'illustration directe.

Le quatrième est territorial et politique : pour les petites communes des Ardennes, porter plainte est aussi une façon de documenter une défaillance, de nommer des responsables, et de rendre visible une contamination rurale qui risquerait sinon de rester dans l'ombre des grands dossiers métropolitains.


III. Les obstacles : pourquoi ce contentieux reste redoutable à conduire

A. L'obstacle scientifique et probatoire

Les PFAS forment une famille de plusieurs milliers de substances. La contamination est diffuse, cumulative, persistante — « éternelle », au sens chimique. Les voies d'exposition sont multiples : eau, air, sols, aliments, produits ménagers. L'ANSES elle-même souligne l'hétérogénéité des données disponibles et la nécessité d'élargir la surveillance.

Identifier la chaîne causale — source émettrice, vecteur de transfert, exposition humaine, dommage subi — peut être un travail d'une complexité extrême, surtout lorsque plusieurs émetteurs se cumulent sur plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle les référés expertise précèdent souvent les actions au fond : il s'agit de construire d'abord ce que le procès au fond nécessitera ensuite. À cet égard, le rejet du référé pénal environnemental contre Arkema en 2023 illustre parfaitement l'exigence probatoire : le juge a estimé que l'industriel se conformait, à la date de l'audience, aux prescriptions réglementaires en vigueur — peu important les rejets antérieurs ou la contamination accumulée.

B. L'obstacle procédural : un contentieux éclaté entre trois ordres

Le juge pénal, le juge judiciaire civil et le juge administratif interviennent sur des pans distincts du même dossier. Les questions de compétence, de recevabilité, d'intérêt à agir et de prescription peuvent ralentir ou fragmenter considérablement les stratégies. La coordination entre les différentes voies — exploiter une enquête pénale dans un référé civil, articuler une expertise judiciaire avec un recours ICPE — demande une ingénierie procédurale solide.

La prescription mérite une attention particulière dans ces dossiers : les contaminations PFAS sont souvent anciennes, les dommages découverts tardivement, et le point de départ du délai de prescription peut donner lieu à contentieux. La règle de la révélation du dommage peut jouer un rôle déterminant.

On notera aussi que le dossier Daikin/ICPE illustre un piège procédural propre au contentieux administratif : la suspension obtenue en référé peut être rendue sans objet par un nouvel arrêté préfectoral correctif, obligeant les requérants à recommencer une procédure d'urgence sans garantie de succès identique — comme ce fut le cas entre juin 2024 et janvier 2025.

C. L'obstacle économique

Ces dossiers coûtent cher, durent longtemps, mobilisent des expertises scientifiques coûteuses et supposent des plaideurs dotés d'une capacité à tenir sur la durée. C'est l'une des raisons pour lesquelles les associations cherchent à mutualiser les recours et à produire des guides pratiques d'accès à la justice. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les communes rurales, aux ressources limitées, hésitent parfois à s'engager seules dans des procédures complexes.


IV. Le vrai enjeu : qui paiera ?

Derrière les qualifications pénales, les référés, les actions indemnitaires et les demandes d'expertise, la question centrale est celle-ci : qui supportera les coûts gigantesques de la contamination aux PFAS ?

Ces coûts sont considérables et multidimensionnels : analyse et surveillance de la qualité de l'eau, mise en place de traitements spécifiques, interconnexion des réseaux, fermeture de captages, dépollution des sols, indemnisation des préjudices sanitaires, prise en charge des effets sur la santé à long terme. Les 36,5 millions d'euros réclamés dans la seule action civile lyonnaise ne représentent qu'une infime fraction du problème à l'échelle nationale et européenne.

Trois scénarios de répartition sont en jeu.

Le premier est le scénario de la socialisation subie : faute de condamnations, les coûts sont supportés par les collectivités, les opérateurs publics et, in fine, par les usagers à travers le prix de l'eau et la fiscalité locale. C'est le scénario par défaut, celui qui prévaut lorsque le contentieux échoue ou s'enlise. Il correspond à ce qui se passe depuis des décennies, pendant lesquelles la pollution s'accumulait sans que les responsables en supportent le coût.

Le deuxième est celui de la responsabilisation industrielle : les procédures aboutissent à des condamnations, des expertises documentent les coûts de traitement, et les industriels sont contraints de financer tout ou partie de la dépollution et de l'indemnisation. C'est l'objectif affiché d'Eau de Paris et des riverains lyonnais. Mais c'est un scénario qui suppose que les procédures aboutissent, que les responsabilités soient suffisamment établies, et que la solvabilité des défendeurs soit effective.

Le troisième est celui de la responsabilité partagée de la puissance publique : à travers un contentieux administratif indemnitaire fondé sur la carence fautive de l'État ou des autorités sanitaires — qui ont connu les risques longtemps avant d'agir —, une partie des coûts pourrait être mise à la charge de la puissance publique. Ce scénario est encore largement devant nous, mais la dénonciation par les élus des Ardennes d'une information tardive et d'une sous-réaction sanitaire des autorités ouvre cette piste.


Conclusion

Le contentieux PFAS n'est pas une illusion. Mais il serait inexact de le présenter comme un contentieux mature, stabilisé et doté d'une jurisprudence structurée. À ce jour, les procédures en cours — information judiciaire dans le dossier de Pierre-Bénite, référé expertise de la Métropole de Lyon (TJ Lyon, ord. 2 août 2024, RG n° 24/00538), action civile des riverains lyonnais (TJ Lyon, assignation du 29 janvier 2026), contentieux administratif ICPE Daikin (TA Lyon, 20 juin 2024, n° 2405279 et 23 janvier 2025, n° 2412963), plainte d'Eau de Paris (mars 2025), recours contre le décret du 8 septembre 2025 — ne sont, pour la quasi-totalité, pas encore jugées au fond. Et les procédures ayant abouti à ce stade — notamment le référé pénal environnemental définitivement rejeté en mars 2025 — invitent à la prudence quant aux délais et aux chances de succès.

Ce qui se construit, c'est une mozaïque contentieuse : des plaignants organisés, des guides pratiques d'accès à la justice, un cadre normatif qui s'épaissit (loi du 27 février 2025, décrets des 22 et 28 décembre 2025 d'application, surveillance systématique de l'eau à compter de 2026, règlement européen sur les emballages du 19 décembre 2024), et des expertises qui commencent à documenter les dommages et à identifier les responsabilités historiques. Cette infrastructure est la condition préalable à un contentieux d'avenir efficace.

Le vrai test ne sera pas le nombre de plaintes déposées, mais ce qu'elles produiront : des enquêtes sérieuses, des expertises contradictoires, des responsabilités identifiées, et — in fine — une réponse à la seule question qui vaille économiquement : qui paiera les 2 000 milliards que coûtera, à l'échelle européenne, la gestion des polluants éternels ?


Sources jurisprudentielles et normatives : loi n° 2025-188 du 27 février 2025 (Légifrance) ; décrets n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 et n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 ; décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 (Légifrance) ; TA Lyon, ord., 20 juin 2024, n° 2405279 (Actu Environnement / Hélio Avocats) ; TA Lyon, ord., 23 janvier 2025, n° 2412963 (Actu Environnement) ; TJ Lyon, ord., 2 août 2024, RG n° 24/00538 (Cour de cassation) ; CA Lyon, 11 janvier 2024 (irrecevabilité de l'appel contre le rejet du référé pénal environnemental) ; Cour de cassation, 18 mars 2025 (rejet du pourvoi) ; communiqué Eau de Paris, 28 mars 2025 ; communiqué Grand Lyon, 19 mars 2024 ; Notre Affaire à Tous, Guide accès à la justice PFAS, janvier 2025 ; Générations Futures, recours contre le décret PFAS, février 2026 ; Gossement Avocats, note PFAS — droit positif et jurisprudence, 8 avril 2025 ; art. L. 216-6 C. env. ; art. 223-1 C. pén. ; art. L. 1321-9-1 CSP ; ANSES, dossier PFAS.