Le Conseil d’Etat a précisé les critères permettant d’apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole d’un PLU.

CE, 3 Juin 2020, n°429515

Par une motivation didactique, précisant les critères de classement des parcelles en zone agricole d’un PLU, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par deux sociétés qui ont été débouté en première instance et en appel, de leur demande d’annulation partielle d'un PLU, en ce qu’il classe en zone A cinq de leurs parcelles, sur lesquelles elles souhaitaient développer une activité de collecte et de valorisation des déchets. 

Tout d’abord, les magistrats du Palais-Royal ont rappelé les dispositions de l’article L. 151-5 du Code de l’urbanisme définissant la vocation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) d’un PLU. Ensuite, ils ont expliqué les objectifs d’un règlement de PLU, en reprenant les dispositions de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme. Enfin, ils ont repris les dispositions des articles R. 151-23 du Code de l’urbanisme relatif aux constructions et installations pouvant être réalisées en zone agricole. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Haute juridiction administrative a estimé :

-D’une part que la Cour administrative d’appel de Nantes n’avait pas commis d’erreur de droit car les parcelles objet du litige sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente très majoritairement un caractère agricole, lequel doit s’apprécier :

  • Au regard de la vocation du secteur en bordure duquel les parcelles se situent.
  • Au regard du parti d’urbanisme de la commune consistant à ne pas permettre l’étalement d’une zone urbaine contiguë à ce secteur.
  • Au regard du fait que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’une ampleur limitée. 

Cette appréciation globale permet donc de justifier la vocation agricole des terrains, et ce, sans rechercher si les parcelles concernées présentent elles-mêmes un caractère de terres agricoles.

-D’autre part, les magistrats du Palais-Royal ont estimé que la Cour administrative d’appel n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en validant le classement contesté en zone A au regard de l’artificialisation de l’une des parcelles et du fait que deux d’entre-elles comportaient des constructions qui ne sont pas à usage agricole.

Ils ont terminé leur motivation en expliquant que ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et qu’elles disposent d’un potentiel économique en lien avec l’activité agricole. 

Loïc BALDIN

 

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