La justice pénale des mineurs est organisée autour de plusieurs principes fondamentaux et notamment celui de l’atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l’âge ou ce que l’on appelle « excuse de minorité » : la justice doit prendre en compte l’âge de l’enfant au moment des faits pour apprécier la sanction et les peines encourues doivent être inférieures à celles prévues pour des personnes majeures pour des infractions similaires.
L'article 122-8 du code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans. Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet que de "mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation".
S’agissant des mineurs de plus de 13 ans, une juridiction ne peut prononcer à leur égard une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur.
Ce principe, qui figure dans le code de la justice pénale des mineurs ("CJPM"), a valeur constitutionnelle puisqu’il a été érigé par le Conseil constitutionnel au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).
La notion de responsabilité pénale est intimement liée à celle de discernement, qui n’est cependant pas définie par le CJPM.
L’article L. 11-1 du CJPM prévoit que :
« Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ».
A noter que la présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans n’est pas irréfragable et peut à ce titre être renversée.
On considère qu'est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L. 11-1 alinéa 3).
La capacité de discernement du mineur peut être établie notamment par ses déclarations, celles de son entourage familial et scolaire, par les éléments de l’enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, par une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique (article R. 11-1).
Avocate à l'Antenne des mineurs du Barreau de Paris, je suis à votre disposition pour vous conseiller et intervenir à vos côtés dans toute procédure pénale concernant un mineur, qu'il soit mis en cause ou victime.
Maître Pauline LONCHAMPT
Tél : 06 67 04 36 73
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