"Ma plainte est classée sans suite, est-ce la fin de mon affaire ?"
C’est sans doute l’une des questions les plus récurrentes posées aux avocats qui accompagnent les victimes d’infractions. Recevoir cet avis de classement sans suite est souvent perçu comme un déni de justice, voire parfois vécu comme une seconde victimisation par la victime. Pourtant, contrairement à une idée reçue, la décision du Procureur de la République n’est pas un jugement définitif, mais une étape procédurale contre laquelle il existe des leviers efficaces.
La première étape pour la victime d’une infraction va être le dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Cette étape clé est cruciale pour la victime qui dénonce officiellement aux autorités compétentes les faits dont elle a été victime et pour lesquelles elle attend une réponse, parfois ferme, de la justice.
La réception d’un avis de classement sans suite peut alors être vécu comme une véritable ‘douche froide’ pour la victime. L’avis de classement est d’autant plus mal-vécu par la victime que cet avis est le plus souvent la réception d’une simple lettre ne contenant pas les raisons explicites, le fondement, ni même les explications de ce classement. Pire, dans certains cas, la victime n’est même pas avisée du classement sans suite de sa plainte et l’apprend parfois au hasard[1] ou au détours d’une autre procédure.
Pour la victime qui refuse de voir son affaire enterrée, le recours à un avocat n'est plus une option mais une véritable nécessité pour connaître les raisons du classement (I), de savoir en l’absence de réponse si sa plainte est classée sans suite et les raisons de celle-ci (II) et de savoir les options de contestation s’ouvrant potentiellement à elle (III).
I/ Pour quelles raisons une plainte peut-elle être classée sans suite ?
À la suite d’un dépôt de plainte par une victime, les services de police et de gendarmerie vont effectuer une enquête sous le ‘contrôle’ et la ‘direction’ du procureur de la République. Lors de cette enquête des actes d’investigations plus ou moins poussés seront effectués afin de permettre l’identification de l’auteur s’il est inconnu et de rassembler les preuves permettant de lui imputer les faits. Ainsi, les services d’enquête pourront réaliser des perquisitions, effectuer des actes de police technique et scientifique, se transporter sur les lieux, entendre des témoins, auditionner le mis en cause dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde-à-vue,….
À l’issue de l’enquête, le choix des suites à donner reviendra au procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites[2]. Trois options s’offrent alors au procureur de la République :
- Engager des poursuites : convoquer l’auteur de l’infraction devant une juridiction de jugement ;
- Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites (avertissement pénal probatoire[3], classement sous condition, composition pénale, médiation pénale,…) ;
- Classer l’affaire sans suite.
Les motifs de classement sans suite peuvent être divers et variées. Le classement sans suite peut intervenir parce que l’auteur n’est pas identifié (auteur inconnu), parce que les faits reprochés ne sont pas une infraction (absence d’infraction), parce qu’il n’est pas possible de prouver l’infraction (infraction insuffisamment caractérisée), parce que les faits sont prescrits, parce que l’auteur est décédé (extinction de l’action publique), parce que l’auteur présente une cause d’irresponsabilité pénale,….
L’opportunité des poursuites, et par extension la décision de classer ou pas une plainte sans suite est dès lors un pouvoir discrétionnaire qui appartient au procureur de la République. Autrement dit, le procureur de la République peut parfois classer une plainte sans suite en pure opportunité et ce quand bien même l’infraction soit caractérisée et l’auteur identifié.
Toutefois, si ce pouvoir est discrétionnaire, il n’est pas pour autant absolu. Pour garantir les droits des victimes et la transparence de l'action publique, la loi encadre strictement la forme de cette décision : le Procureur est ainsi dans l’obligation d’en aviser la victime dans un délai raisonnable (II). Ce n'est qu'une fois ces garanties formelles remplies que la victime pourra alors s'engager sur le chemin des voies de recours pour contester ou non le bien-fondé de cette décision (III).
II/ Comment savoir si ma plainte est classée sans suite ?
Comme indiqué précédemment, la victime ayant déposée plainte doit être avisée par le procureur de la République du classement sans suite de sa plainte[4].
Bien souvent, la victime va uniquement recevoir à son domicile un courrier l’informant du classement sans suite de sa plainte ainsi que le motif conduisant au classement (infraction insuffisamment caractérisée, prescription des faits, extinction de l’action,…). Toutefois, cette avis de classement ne permettra pas à la victime de connaitre les raisons précises ayant motivé ledit classement ni même les actes d’enquête réalisés ou non. Il en découle que l’avis de classement sans suite est souvent très mal-vécu par la victime qui se retrouve sans réponse concrète de la part de l’institution judiciaire.
Depuis peu et afin d’éviter ce classement ‘froid’, l’avis de classement sans suite peut dorénavant être fait, à la demande du procureur de la République, par une association d’aide aux victimes via le réseau d’associations France Victimes. Ce dispositif permet un accompagnement de la victime et permet aussi aux professionnels de ces associations de préciser les raisons du classement et de commencer à expliquer à la personne les recours existants. Cela peut aussi permettre d’orienter la victime vers d’autres professionnels (avocats, psychologues, médecins,…). Toutefois, et en raison du nombre très important de plaintes et de classements sans suite[5], ce dispositif n’est réservé qu’à un nombre trop faible de victime et souvent aux cas les plus graves (exemple : classement sans suite d’une plainte pour des faits d’agressions sexuelles ou de viols prescrits).
Enfin, il peut arriver parfois, contrairement à ce que prévoit la loi, que la victime ne soit jamais avisée du classement sans suite de sa plainte ou encore que l’enquête dure des mois voire des années sans que le procureur de la République ne prenne de décision. Dans ces hypothèses, la victime va pouvoir ‘forcer’ la justice via le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’Instruction, voire en procédant à la citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction de jugement (voir infra).
De même, et en cas de classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République, la victime va pouvoir disposer de certains recours à l’encontre de cette décision (III).
III/ Que faire dans l’hypothèse où ma plainte est classée sans suite ?
Comme indiqué en introduction, il peut arriver que la victime se trouve confronter au classement sans suite de sa plainte.
Face au classement sans suite d’une plainte, il existe trois recours possibles :
- Le recours hiérarchique[6] : Par celui-ci, la victime va saisir le procureur général près de la cour d’appel d’une contestation à l’encontre de la décision de classement rendue par le procureur de la République. Elle a l’avantage d’être simple et gratuite mais n’engage pas l’action publique et la victime reste soumise à la décision que prendra le procureur général. Sur ce recours, le procureur général pourra enjoindre au procureur de la République d’engager la procédure, faire engager la procédure ou saisir la juridiction compétente[7]. Dans certains cas, le procureur général peut également solliciter la poursuite de l’enquête et la réalisation d’actes complémentaires. Toutefois, si le procureur général estime le recours mal-fondé et donc le classement sans suite de la plainte justifié, il en avise la victime ;
- La plainte avec constitution de partie civile[8] : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut procéder au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Cette plainte avec constitution de partie civile a l’avantage de saisir le juge d’instruction et engage l’action publique. Toutefois, cette plainte est soumise au respect de certaines conditions. Une telle plainte est toujours recevable si la personne est victime d’un crime (exemples : viol, tentative de meurtre ou d’assassinat, braquage,…). Si la personne a été victime d’un délit, elle devra démontrer l’existence d’un dépôt de plainte préalable devant les services de police ou de gendarmerie et que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République ou qu’il n’y a pas été donné de suite dans les trois mois suivant le dépôt. L’inconvénient principal est que la victime devra s’acquitter du paiement d’une consignation fixée par le juge d’instruction[9]. À l’issue de la procédure, dans l’hypothèse où une décision de refus d’informé serait rendue ou en cas d’ordonnance de non-lieu, le juge d’instruction peut, sur réquisition du procureur de la République, prononcer une amende civile et conserver éventuellement ladite consignation s’il considère la procédure abusive ou dilatoire ;
- La citation directe[10] : Il s’agit de l’acte par lequel la victime convoque directement l’auteur des faits devant le tribunal pour être jugé. Autrement dit, ce n’est plus le procureur de la République qui convoque le mis en cause mais la victime. Toutefois, cette procédure reste risquée pour la victime. Tout d’abord, la citation directe implique, pour être recevable, le respect de conditions de validité strictes. De même, la citation directe saisie la juridiction de jugement des faits limitativement visés à la citation. La victime ou l’avocat de la victime doit dès lors veiller scrupuleusement à viser précisément les faits reprochés à la personne mise en cause ainsi qu’à la qualification pénale donnée aux faits. De même, la charge de la preuve appartiendra à la victime. Elle devra dès lors être en capacité d’apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, faute de quoi, celui-ci serait relaxé. Enfin, la saisine de la juridiction par voie de citation directe va conduire à la fixation par la juridiction saisie d’une consignation que devra payer la personne procédant à la citation directe[11]. À l’instar de la plainte avec constitution de partie civile, le justiciable procédant par voie de citation directe pourrait se voir condamner au paiement d’une amende civile si la procédure venez à être considérée comme abusive ou dilatoire.
En conclusion, le classement sans suite d’une plainte n’est pas nécessairement la fin de la procédure dès lors que des recours existent à l’encontre de l’avis de classement.
Si la victime peut procéder à ces recours seule, l’assistance d’un avocat paraît nécessaire pour utiliser la bonne voie de recours et optimiser les chances de succès de votre dossier.
Maître Quentin RECLOU, avocat inscrit au Barreau de Poitiers, vous assiste dans ces démarches : prenez rendez-vous.
[1] Cette situation ne devrait logiquement pas arriver. En effet, l’article 40-2 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République d’informer la victime du classement sans suite de la plainte. Toutefois, il peut arriver dans la pratique que cet avis ne soit pas envoyé à la victime.
[2] Article 40-1 du code de procédure pénale :
[3] Jusqu’au 1er janvier 2023 il s’agissait du rappel à la loi
[4] Article 40-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient ».
[5] Il est estimé qu’un peu moins de 5 millions de plaintes sont déposées par an en France avec un taux de classement sans suite estimé à environ 70 % (chiffres 2024/2025 : Entre 4,7 à 4,9 millions de plaintes pour un taux de classement de 70 %).
[6] Article 40-3 du code de procédure pénale.
[7] Article 36 du code de procédure pénale.
[8] Article 85 du code de procédure pénale.
[9] Les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation.
[10] Articles 382 (tribunal correctionnel) & 522 (tribunal de police) du code de procédure pénale.
[11] Les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation.

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