L'offre de vente doit contenir le prix et les conditions de la vente de manière claire et précise.
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, impose au bailleur-vendeur de notifier au locataire le prix et les conditions précises de la vente, et ce, pour permettre à ce dernier d’exercer son droit de préemption.
Dans une espèce singulière, le bailleur avait indiqué que le prix était payable au comptant, le jour de la signature de l’acte de vente, en ce compris les honoraires de négociation.
Un litige est intervenu entre bailleur et preneur. Ce dernier soutenait que le prix de vente indiqué contenait les honoraires de négociation de l’agence. Le bailleur soutenait de son côté, que ses honoraires venaient en sus du prix de vente.
Les juges du fond ont prononcé la nullité du congé, au motif que ce dernier devait contenir l’indication du prix de vente, et les conditions précises de la vente ; qu’en l’espèce, l’acquéreur n’a pas reçu cette information.
En effet, la jurisprudence est très stricte sur cette question, le locataire doit savoir le coût total de l’opération pour lui, dès la notification de l’offre de vente.
La Cour de Cassation a validé cette interprétation, par arrêt du 17 décembre 2008 – 3ème Ch. Civ. n° 07.15.943.
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