M. [I] salarié de la société Chanel (la société) l a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 18 décembre 2018.
Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
la Cour d'Appel de Versailles a débouté le salarié de toutes ses demandes au motif que non seulement le salarié n'a pas déclaré son lien matrimonial avec Mme [T] comme l'y invitait son contrat de travail, mais il a indiqué faussement aux membres de son équipe que son épouse avait travaillé pour Hermès alors qu'il s'agit d'une ancienne salariée de la société Chanel ayant un différend judiciaire avec celle-ci à la suite de son licenciement, qu'il a ainsi contrevenu à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, à son contrat de travail et à la charte d'éthique de la société Chanel, lui faisant obligation de signaler à son supérieur hiérarchique tout risque possible de conflit d'intérêts .
La Cour de Cassation, au visa des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail a retenu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
Elle a donc jugé que doit, en conséquence être cassé, l'arrêt qui déboute le salarié, licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l'équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu'il était en couple avec une ancienne salariée de la société.( Cass. soc.,10 déc. 2025. N° 24-17.316, JurisData N° 2025-021425.)

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