Un arrêt récent illustre l’application de la convention franco-allemande en matière de résidence fiscale des particuliers.
Les critères posés par la convention sont les suivants : (1) foyer d’habitation permanent (2) liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux), (3) lieu de séjour habituel, nationalité (4).
En l’espèce, Mme C. , veuve et sans charge de famille, résidait à Roquebrune-Cap-Martin dans une propriété détenue via une SCI. Elle disposait également d’une propriété en Allemagne. Elle disposait donc de foyers d’habitation permanents dans les deux pays. Ses liens personnels ont été considérés comme plus étroits avec la France (relation avec un concubin et présence habituelle en France) bien que ses parents étaient en Allemagne, comme l’une de ses filles et ses petits-enfants et qu’elle y effectuait la plupart de ses séjours médicaux dans une clinique, outre son inscription sur les listes électorales, mais ses liens économiques étaient situés en Allemagne. Ainsi, son centre des intérêts vitaux n’a pu être attribué à l’un des deux Etats.
L’instruction avait révélé que Mme C. se rendait chaque mois en Allemagne pour des séjours essentiellement de trois nuits.
La Cour relève de façon classique que pour l’application de la convention franco-allemande, le séjour habituel dans un Etat s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet Etat qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année.
Mme C. a été reconnue comme résidente fiscale française sur le critère du lieu de séjour habituel sans pouvoir se prévaloir du critère de nationalité.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050490563
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Crédit photo : Vincent Gerbouin @ Pexels
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