Dans le cadre d'une action de groupe initiée par une association d'usagers du système de santé, le juge de la mise en état, qui avait été désigné dans le cadre de l'action au fond, avait ordonné une mesure d'instruction, à savoir une mesure d'expertise visant à éclairer la juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur d'un produit de santé et à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l'action de groupe ainsi qu’ aux dommages susceptibles d'être réparés.

 

Le laboratoire BAYER HEALTCARE s'était pourvu en cassation contre cette décision.

 

Son pourvoi est rejeté par cette décision de la 2ème  Chambre civile de la Cour de cassation du 2 mai 2024 dont l'attendu final est le suivant :

 

« 19. Ainsi, il découle des dispositions précitées du code de la santé publique, éclairées par les débats parlementaires, et de celles susvisées du code de procédure civile, que, dans le cas où une action au fond est introduite, et qu'il est désigné, le juge de la mise en état est compétent, dans la première phase de l'action de groupe, pour ordonner une mesure d'instruction, laquelle doit, à ce stade, être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur, du fournisseur ou du prestataire utilisateur du produit de santé, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l'action de groupe, et aux dommages susceptibles d'être réparés.

20. C'est, dès lors, sans consacrer d'excès de pouvoir que le premier président, pour rejeter la demande tendant à un appel immédiat, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, après avoir d'une part, rappelé les dispositions relatives aux deux phases du jugement de l'action de groupe, d'autre part, analysé les chefs de mission de la mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état, a retenu que ce dernier a le pouvoir d'ordonner une telle mesure d'instruction ayant pour objet d'éclairer la juridiction saisie au fond sur les éléments circonscrits, dans les limites de la compétence du juge du fond saisie d'une action de groupe. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mai 2024, 22-10.480, Publié au bulletin