Dans cette affaire soumise à la cour administrative d'appel de Toulouse, un patient avait l'objet, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'une intervention chirurgicale aux fins d'une ablation de la fibrillation auriculaire. Des suites immédiates de cette intervention, M. B... a présenté une tamponnade cardiaque responsable d'un choc hémodynamique nécessitant son maintien en hospitalisation jusqu'au 19 juillet 2018 avec la mise en place d'un drainage péricardique puis d'une technique d'assistance cardiorespiratoire temporaire.

Il en avait conservé des séquelles neurologiques importantes.

C'est dans ces conditions qu'il avait formulé une demande d'indemnisation auprès de la CCI.

Les experts avaient alors conclu à l'existence d'une part d'un accident médical non fautif et d'autre part et au préalable d'un manquement à l'obligation d'information imputable au centre hospitalier universitaire.

C'est dans ces circonstances que la commission avait conclu un partage de la chance de l'indemnisation à 50 50 entre le CHU d'une part et l’ONIAM.

L'assureur du centre hospitalier universitaire avait formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 86924€.

La victime l'avait alors refusé et avait saisi le juge des référés administratifs d'une demande de provision  à hauteur de cette même somme mais cette fois-ci à titre provisionnel.

Le juge des référés avait rejeté cette demande la considérant comme étant sérieusement contestable.

La victime avait alors saisi le juge des référés de la cour administrative d'appel lequel déjuge cette première décision et alloue une provision, laquelle se révèle néanmoins malheureusement inférieure a l'offre initialement formulée par l'assureur.

Néanmoins il ne s'agit que d'une provision et il n'est pas douteux que la victime va solliciter un reliquat d'indemnisation devant la juridiction du fond.

Toujours est-il qu’elle a pu obtenir une provision sur la base d'un rapport d'expertise, non pas judiciaire, mais établi dans le cadre de la démarche initiée au préalable devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

Ce n'est évidemment pas la seule décision qui abonde en ce sens mais ce n'est jamais inutile de renforcer la littérature juridique et jurisprudentielle sur ce point car c'est encore souvent un moyen invoqué en défense pour contester le bien-fondé d'une demande de provision.

CAA de TOULOUSE, , 28/08/2023, 23TL00361, Inédit au recueil Lebon 

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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