Lorsqu'une société française distribue des dividendes à une personne morale qui n'a pas son siège en France, ces dividendes sont en principe soumis à une retenue à la source au taux de 25 % (article 119 bis, 2 du CGI). L'article 119 ter du CGI, qui transpose la directive mère-fille (directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011), prévoit toutefois une exonération de cette retenue sous certaines conditions.
Parmi ces conditions, la société bénéficiaire des dividendes doit notamment justifier avoir son « siège de direction effective » dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (article 119 ter, 2, a du CGI et BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 § 100 et s.).
Or, la directive mère-fille retient un critère différent. Son article 2 définit une « société d'un État membre » comme celle qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée comme y ayant son « domicile fiscal » et qui, aux termes d'une convention conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union.
C'est cette divergence entre le texte français et le texte européen qui est au cœur des développements récents.
Le tournant de l’affaire Centigon Holdings France ?
L'affaire Centigon Holdings France jugée par la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819) portait sur des dividendes versés en 2012 et 2013 par une société française à sa société mère belge. L'administration fiscale avait remis en cause l'exonération de retenue à la source, estimant que la société mère ne justifiait pas d'un siège de direction effective en Belgique. Plusieurs indices convergents (absence de salariés en Belgique, dirigeant résidant aux États-Unis, réunions des organes de direction tardives et peu substantielles) pouvaient légitimement faire douter de la localisation réelle du centre de décision.
La Cour administrative d’appel de Nantes a néanmoins prononcé la décharge des retenues à la source, mais sur un terrain inattendu. Plutôt que de se prononcer sur la localisation du siège de direction effective, la Cour a jugé que ce critère, tel qu'il figure à l'article 119 ter du CGI, ne figurait pas dans la directive mère-fille. Elle a considéré que cette condition, « autonome par rapport à la législation fiscale de l'État membre concerné », ne pouvait être regardée comme une simple déclinaison du critère de la directive et introduisait une restriction au principe d'exonération posé par celle-ci.
Procédant à une « interprétation neutralisante », la Cour a substitué au critère du siège de direction effective celui du domicile fiscal tel que défini par la directive : il suffit que la société mère soit considérée comme ayant son domicile fiscal dans un État membre en vertu de la législation fiscale de cet État, et qu'elle ne soit pas regardée comme résidente fiscale d'un pays tiers en vertu d'une convention.
Il convient de relever que cette position a été retenue par la Cour contrairement aux conclusions de son rapporteur public. Celui-ci estimait en effet que le critère du siège de direction effective était conforme à l'esprit de la directive, dans la mesure où, notamment, ce critère est précisément celui utilisé par la plupart des conventions fiscales bilatérales pour départager les résidences fiscales.
Un pourvoi ayant été formé devant le Conseil d'État, la position de ce dernier est très attendue.
La nuance dans l'affaire Transart International
Quelques semaines après l'arrêt Centigon Holdings France, la CAA de Paris a été amenée à statuer sur une situation factuelle différente (CAA Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725).
La société française Transart International avait versé des dividendes à sa société mère luxembourgeoise, Infinity Art Logistic. L'administration avait remis en cause l'exonération en contestant à la fois la localisation du siège de direction effective mais également la qualité de bénéficiaire effectif de la société luxembourgeoise.
Dans cette affaire, la CAA de Paris a confirmé la remise en cause de l'exonération. L'arrêt relève que la société luxembourgeoise ne disposait pas de son siège de direction effective au Luxembourg (absence de salariés, direction déléguée à des tiers, actionnaire unique résidant à Singapour) dans le prolongement d’une jurisprudence qui était assez établie (notamment : CAA Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449, Cofima et confirmée par la non admission du pourvoi CE, 11 juin 2025, n° 500934, Sté Cofima).
La CAA considère que ce motif est à lui seul de nature à fonder l'application de la retenue à la source refusant dès lors d’examiner les autres moyens présentés par le contribuable.
Cependant, il semble que le moyen tiré de la contrariété de l'article 119 ter du CGI avec la directive mère-fille n'ait pas été soulevé dans les mêmes termes que dans l'affaire Centigon Holdings France, ce qui pourrait expliquer que la Cour n'ait pas procédé à la même interprétation neutralisante.
La confirmation dans l'affaire Aaxen (27 janvier 2026)
Par un arrêt du 27 janvier 2026 (CAA Paris, n° 24PA02158), la CAA de Paris s'est cette fois expressément ralliée à la position de la CAA de Nantes. La société française Aaxen avait versé des dividendes à sa société mère luxembourgeoise, Finnley, dont l'administration contestait la localisation du siège de direction effective au Luxembourg.
La Cour a repris le raisonnement de la CAA de Nantes : les dispositions de l'article 119 ter du CGI doivent être interprétées à la lumière de la directive mère-fille, de sorte que le seul critère pertinent est celui du domicile fiscal dans un État membre.
L'arrêt Aaxen apporte en outre une précision intéressante. L'administration soutenait que la société Finnley n'avait pas son siège de direction effective au Luxembourg, mais possiblement en Belgique (où résidait son actionnaire unique) ou en France. La Cour en a déduit que, dès lors que l'administration se bornait à contester la localisation du siège de direction effective au sein de l'Union européenne, sans soutenir qu'il se situait en dehors de l'Union, l'exonération devait être accordée.
Cette précision est importante. Elle signifie en pratique que l'incertitude sur la localisation exacte du siège de direction effective au sein de l'espace européen ne devrait plus, à elle seule, suffire à remettre en cause l'exonération. Le critère décisif devient la non-extranéité du siège vis-à-vis de l'Union européenne.
La mise en demeure de la Commission européenne du 11 mars 2026
Le 11 mars 2026, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure dans le cadre d'une procédure d'infraction (réf. INFR(2025)4014). La Commission considère que la France, en exigeant que le siège de direction effective de la société mère soit situé dans un État membre, « applique unilatéralement ses propres critères aux sociétés mères étrangères pour contester leur statut et refuser les avantages fiscaux de la directive ».
La France dispose d'un délai de deux mois (soit jusqu'au 11 mai 2026) pour répondre à cette mise en demeure et remédier aux manquements relevés. À défaut de réponse satisfaisante, la Commission pourrait émettre un avis motivé, étape suivante de la procédure d'infraction.
Cette initiative de la Commission vient conforter la position retenue par les cours administratives d'appel de Nantes et de Paris.
Conséquences pratiques
Ces développements intéressent directement les groupes internationaux dont une filiale française distribue des dividendes à une société mère européenne.
Plusieurs observations s'imposent.
En premier lieu, les sociétés qui ont fait l'objet d'un redressement fondé sur l'absence de siège de direction effective dans un État membre disposent désormais d'arguments solides pour contester cette position, y compris dans les contentieux en cours. L'interprétation neutralisante retenue par deux cours administratives d'appel et qui semble corroborée par la Commission européenne constitue un faisceau d'arguments.
En deuxième lieu, la portée de cette évolution mérite d’être relativisée pour plusieurs raisons.
D’une part, l'arrêt de la CAA de Nantes fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas encore tranché la question de la compatibilité de l'article 119 ter du CGI avec la directive mère-fille sur ce point. Il n'est pas exclu qu'il retienne une analyse différente, notamment en considérant (comme le suggérait le rapporteur public devant la CAA de Nantes) que le critère du siège de direction effective constitue une déclinaison conforme de la directive.
D’autre part, l’éventuelle neutralisation du critère du siège de direction effective ne fait pas disparaître les autres conditions de l'article 119 ter du CGI. La société mère doit toujours justifier être le bénéficiaire effectif des dividendes, être passible de l'impôt sur les sociétés dans l'État concerné sans possibilité d'option et sans en être exonérée, et détenir au moins 10 % du capital de la filiale depuis deux ans.
Enfin, il convient de rappeler l’existence de la clause anti-abus propre aux retenues à la source (article 119 ter, 3 du CGI) dont la rédaction renvoie à la clause anti-abus générale applicable en matière d’impôt sur les sociétés (article 205 A du CGI).
Ce sujet, à la croisée du droit fiscal interne, du droit de l'Union européenne et des conventions fiscales, illustre la complexité des flux de dividendes transfrontaliers.
Il appelle une analyse au cas par cas, tant du côté des sociétés qui souhaitent sécuriser leurs distributions futures que du côté de celles qui envisagent de contester des redressements fondés sur le critère du siège de direction effective.
Yan Flauder
Avocat spécialisé en droit fiscal
Barreau de Toulouse

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