L'article 17 de la loi de finances pour 2014 a modifié l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier en soumettant ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu tout en prévoyant un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon la durée de détention de ces valeurs.
Dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014, l’article 150-0 D-ter-IV prévoit que lorsque le dirigeant ne respecte pas la condition tenant à la non détention d’une participation dans la société cessionnaire à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être remplie.
De même, lorsqu’au terme du délai de deux ans, le dirigeant n’a pas respecté l’une des conditions relatives à la cession totale ou partielle de ses titres ou droits, à la cessation de toute fonction dans la société concernée ou entrée en jouissance de ses droits à la retraite, les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
Cependant, dans ces situations, la plus-value réalisée par le dirigeant peut bénéficier de l’abattement de droit commun mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D-1 ter du CGI, ce qui n’était pas le cas avant la modification opérée par la Loi de Finances pour 2014.
En l’espèce, le litige portait sur l’application d’abattements pour durée de détention à une plus-value ayant initialement bénéficié de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter-I du CGI avant que l’administration ne fasse application des dispositions du IV de l'article 150-0 D ter en matière d’abattement sur les plus-values mobilières.
Le dirigeant soutenait que les dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, en tant qu'elles excluent l'application de l'abattement de droit commun qu'elles prévoient, lorsqu'est imposée au barème de l'impôt sur le revenu postérieurement au 1er janvier 2013, en application du IV de l'article 150-0 D ter du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014, une plus-value résultant d'une cession de valeurs mobilières réalisée avant cette date, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques tels qu'ils découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que la garantie des droits telle qu'elle est protégée par l'article 16 de cette déclaration.
L’administration soutenait qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée car, selon elle, les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que les dispositions des trois premiers alinéas du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, sur lesquelles porte cette question, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et qu'aucun changement de circonstances n'en justifie un nouvel examen.
Le Conseil d’Etat ne l’a pas suivi et a décidé qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
CE 9 mai 2017 N° 407832
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