Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour d’appel de Versailles condamne Compagnie IBM France à payer la somme de 353 551 euros à un sales specialist pour rappel de rémunération variable (159 228 euros), harcèlement moral (5 000 euros), forfait jours privé d’effet (1 000 euros), licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail (120 000 euros), rappel de préavis et d’indemnité de licenciement (64 313 euros).

Pour condamner au rappel de rémunération variable, la Cour d’appel a relevé notamment la tardivité des objectifs donnés au salarié, le caractère potestatif de la clause de « Transaction significative » et l’usage (refus du salarié d’objectifs inatteignables).

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles (Chambre sociale 4-4) est très motivé. Il faut saluer l’étude du volumineux dossier et la qualité d’écriture de la magistrate de la Cour d’appel qui a rédigé l’arrêt.

D’ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est définitif, les parties ne s’étant pas pourvu en cassation.

1) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. X a été engagé par la Compagnie IBM France, en qualité d’ingénieur élève, par contrat de travail

à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1985.

Cette société est spécialisée dans la fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

A compter du mois de février 2012, M. X a occupé les fonctions de Business Development  Executive ISV & Alliance for IBM systems en qualité de cadre-expert.

Le salarié percevait une rémunération fixe ainsi qu’une rémunération variable sous forme de commissions.

Par décision du 17 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a informé le salarié que l’accident dont il a été victime le 13 décembre 2017 n’ était pas pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 30 avril 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par lettre du 22 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a fait part au salarié de la reconnaissance de l’ accident du travail du 13 décembre 2017 sur recours de sa décision du 17 mai 2018.

A compter du second trimestre 2021, le salarié a occupé la fonction de Brand Sales Specialist Face to

Face Client S2, toujours en qualité cadre-expert.

Par courriel du 11 juin 2021, le salarié a communiqué à l’employeur un bulletin d’adhésion à une mesure de fin de carrière, pour un départ volontaire à la retraite à effet du 1er avril 2026.

 Par courriel du 26 juin 2021, l’employeur a répondu au salarié que son dossier de candidature aux mesures de fin de carrière proposées dans l’accord d’entreprise sur l’accompagnement du projet de réorganisation des activités d’IBM France dans le cadre d’un plan de départs volontaires s’inscrivant dans un plan de sauvegarde de l’emploi, n’a pas été accepté.

Le salarié a été en arrêt maladie du 7 juillet 2021 au 30 septembre 2021.

Par ordonnance du 11 février 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le transfert du dossier au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a:

- débouté M. X de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. X.

Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2022, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par lettre du 7 juin 2023, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 juin 2023.

M. X a été licencié par lettre du 23 juin 2023 pour faute

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

 2) MOTIFS de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles

Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (RG 22/ 01956) la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande de dommages intérêts pour déclaration tardive de l’accident du travail, en ce qu’il déboute la Compagnie IBM France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

 INFIRME le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 juin 2023,

DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

CONDAMNE la Compagnie IBM France à verser à M. X les sommes suivantes :

- 521 euros bruts à titre de rappel de commissions pour l’année 2016 outre 52,10 euros bruts de congés payés afférents,

 - 9 241,29 euros bruts à titre de rappel de commissions pour l’année 2017 outre 924,12 euros bruts de congés payés afférents,

- 12 283,66 euros bruts à titre de rappel de commissions pour l’année 2018, outre 1 228,36 euros bruts de congés payés afférents,

 - 10 436,92 euros bruts à titre de rappel de commissions pour l’année 2019, outre 1 043,69 euros bruts de congés payés afférents,

 - 32 244 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020, outre 3 224 euros bruts au titre des congés payés afférents,

 - 32 244 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2021, outre 3 224 euros bruts au titre des congés payés afférents,

 - 32 244 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2022, outre 3 224 euros bruts au titre des congés payés afférents,

 - 16 072 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour le premier semestre 2023, outre 1 607,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,

 - 1 000 euros pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,

 - 16 122 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,

 - 48 191,67 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,

 - 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

 DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la Compagnie IBM France de payer les cotisations afférentes aux rappels de salaire au contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit par la Compagnie IBM France,

ORDONNE à la Compagnie IBM France la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, ainsi que des bulletins de paie rectifiés pour chaque mois concerné par les rappels de salaire,

REJETTE la demande d’astreinte,

RAPPELE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE d’office le remboursement par la Compagnie IBM France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

 DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

 CONDAMNE la Compagnie IBM France à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.

 

Pour lire l’intégralité de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/condamnee-payer-euros-sales-specialist-36505.htm

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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