Le décret du 27 juillet (n°2026-683) portant diverses mesures de simplification procédurale prévoit plusieurs mesures impactant la procédure prud’homale.
Le décret a notamment pour objet de « faciliter la saisine du conseil de prud’hommes par voie électronique en limitant le nombre de pièces accompagnant la requête ».
Il est entré en vigueur au 1er octobre 2026, à l’exception de certains articles.
L’article 10 du décret s’appliquera à toutes les instances introduites depuis le 1er octobre 2026 tandis que l’article 11 est applicable depuis le 30 juillet.
Les mesures de dématérialisation de la procédure civile de l’article 3 seront applicables à toutes les instances en cours depuis le 1er octobre 2026.

1. Saisine des conseils de prud’hommes et communication de pièces (Article 10).

Le chapitre VII du décret, intitulé « Mesures de simplification diverses » comporte un article 10 qui modifie les articles R1452-2 à R1452-4 du Code du travail afin d’alléger et donc de faciliter la saisine des conseils de prud’hommes.

1.1) Changement quant aux modalités de saisine des conseils de prud’hommes.

La disposition vise à faciliter la saisine en ne produisant que quelques pièces (voir une unique pièce) qui doivent permettre :

  • D’identifier l’employeur : dernier bulletin de salaire afférent au litige ou toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur (ex : le dernier bulletin de salaire ou le contrat de travail contenant le nom de l’employeur, l’adresse de la société et le numéro RCS)
  • L’orientation du dossier dans la bonne section du conseil de prud’hommes (encadrement, commerce, industrie, activités diverses ou agriculture) : le bulletin de salaire permet, grâce au code APE, l’identification de l’activité de l’employeur et ainsi la section correspondante qui est compétente pour traiter du litige.

L’allègement prévu à l’article 10 ne concerne que la saisine du conseil de prud’hommes, les parties devant ensuite se communiquer toutes les pièces sur lesquelles s’appuient leurs prétentions, dans le respect du contradictoire.

1.2) Changements quant à la communication des pièces.

L’article R1452-3, modifié par le décret du 27 juillet, dispose que l’avis communiqué par le greffe du conseil de prud’hommes informant le demandeur du jour et de l’heure de la séance du bureau de conciliation ou de l’audience devra également inviter le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la date fixée pour l’audience ou la conciliation.

L’avis délivré par le greffe devra également inviter les parties à remettre un exemplaire de leurs pièces lors de l’audience ou du bureau de conciliation.

Enfin, l’avis avertira les parties que si elles ne comparaissent pas et n’ont pas de motif légitime pour justifier de leur absence, « il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie ».

L’article R1452-4 du Code du travail tel que modifié par le décret mentionne à nouveau que la convocation adressée aux parties par le greffe doit inviter le défendeur à communiquer les pièces qu’il entend produire et à en remettre un exemplaire lors de l’audience ou de la séance de conciliation.

2. Encadrement des délais pour les ordonnances sur requête in futurum (Article 1er).

2.1) Délai d’exécution de l’ordonnance sur requête : article 495 du CPC.

Avant le décret dit « Magicobus III » du 27 juillet 2026, aucun délai n’était spécifié quant à l’exécution des ordonnances sur requête in futurum.

Désormais la mesure ordonnée en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC) doit être exécuté dans les 3 mois à compter de la date de l’ordonnance.

Si la mesure n’est pas exécutée dans ce délai, l’ordonnance devient caduque et la caducité est relevée d’office par le juge.

Cependant le juge a la possibilité de fixer un délai d’exécution différent (plus long ou plus court).

2.2) Délai de rétractation suite à la signification de l’ordonnance sur requête : article 496 du CPC.

Le décret ajoute un alinéa qui dispose que la demande de rétractation doit être faite dans un délai d’1 mois à compter de la signification de l’ordonnance sur requête.

3. Dématérialisation de la procédure civile : jugements numériques (Article 3).

Le décret du 27 juillet 2026 dit « Magicobus III » modifie l’article 456 du CPC en lui ajoutant un alinéa second qui dispose que : « le jugement peut être établi numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l’origine, soit converti sous format numérique dans les conditions prévues par l’article 456-1 ».

Le décret insère un article 456-1 nouveau dans le Code de procédure civile qui prévoit les modalités pour la conversion sous format numérique d’un jugement décrites à l’article 456 CPC.

Ainsi, le jugement peut être établi sous format numérique dès le départ ou il peut être converti au format numérique s’il a été établi sous format papier.

D’après l’article du Conseil national des barreaux, afin de convertir le jugement papier au format numérique, le jugement papier signé du juge et du greffier devra être scanné et « versé au minutier au moyen d’une signature électronique qualifiée du greffier attestant la conformité et l’intégrité du document ».

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des instances en cours au 1er octobre 2026.

Les instances introduites avant le 1er octobre seront donc concernées, à condition d’être toujours en cours à cette date.

 

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https://www.village-justice.com/articles/decret-magicobus-iii-juillet-2026-no2026-683-portant-diverses-mesures,59409.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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