Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ?

C'est une protection qu'accorde l'admnistration aux fonctionnaires à raison de leurs fonctions lorsqu'ils sont pénalement poursuivis ou victimes d'agissements.

Initialement consacré par un principe général du droit (CE, sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, Lebon p. 243), puis par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle est désormais codifié aux articles L134-1 à L134-12 du code général de la fonction publique.

Article L134-4 du code général de la fonction publique :

"Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale."

Article L134-5 du code général de la fonction publique :

"La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté."

L'administration peut-elle refuser d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ?

L'administration a l'obligation d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'agent qui remplit les conditions, à défaut, elle commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité (CE, 17 mai 1995, Kalfon, n°141635).

Deux raisons peuvent justifier le refus de protection fonctionnelle :

  • l'existence d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ;
  • l'existence d'un motif d'intérêt général qui s'y oppose (CAA de Bordeaux, 9 mai 2017, n°15BX01768 ; CE, 29 juin 2020, n°423996, Lebon).

Qu'est-ce qu'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ?

« Est qualifiée de faute personnelle la faute commise par l'agent en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales» qu'elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent (TC, 14 décembre 1925, Navarro, Rec.p.l007; CE, 21 avril 1937, Melle Quesnel, Rec.p.423; CE, 28 décembre 2001, Valette, n°213931) 

La protection fonctionnelle peut-elle s'appliquer en cas de différend survenant dans le cadre du service entre un agent et un supérieur hiérarchique ?

En principe non. Sauf si les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercie normal du pouvoir hiérarchique (CE, 29 juin 2020, n°423996, Lebon).

Que faire si l'administration refuse de vous accorder la protection fonctionnelle ?

Vous pouvez faire un recours gracieux ou contentieux contre la décision de refus, notamment avec l'aide d'un avocat.

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