Pour mémoire, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, impliquant son licenciement sans préavis.
Cette notion est primordiale. Il est essentiel que la poursuite de la relation contractuelle pendant le préavis soit rendue impossible par les faits reprochés.
L'employeur doit donc engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir connaissance des faits fautifs.
Les faits
Une salariée fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Elle conteste la qualification de faute grave en raison du caractère tardif de l'engagement de la procédure à son encontre.
Elle argue en effet que l'employeur avait connaissance des faits fautifs dès le 11 octobre 2019, à l'occasion d'un contrôle, et n'a engagé la procédure de licenciement que le 21 novembre 2019.
La Cour d'appel
Elle déboute la salariée au motif que les griefs sont établis et constitutifs d'une faute grave.
La Cour de cassation
La salariée se pourvoit en cassation.
Elle prétend que la qualification de faute grave est retenue sans vérifier si la procédure avait été mise en œuvre dans un délai restreint.
La chambre sociale donne raison à la salariée.
La Cour d'appel devait ainsi vérifier si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint après la constatation par l'employeur des faits imputés.
Cette position est logique. Il appartient en effet aux juges du fond de se pencher sur la "réactivité" de l'employeur dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour faute grave.
A ce titre, il convient de rappeler que la notion de délai restreint dépend beaucoup des circonstances de fait.
A titre d'exemple, pas de faute grave lorsque l'employeur convoque le salarié plus de 3 semaines après la connaissance des faits. De même lorsque l'employeur accepte la poursuite du contrat durant le préavis, même sous contrôle strict.
Il convient également de rappeler que des investigations peuvent être nécessaires pour l'employeur. Dans ce cas, les juges en tiennent légitimement compte dans l'appréciation de ce délai.
Cass. Soc. 27 mai 2025, n°24-16.119
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