Par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 9 septembre 2025, la chambre sociale statue sur la légitimité d’un licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre d’un salarié manutentionnaire. Le litige oppose un salarié en contrat à temps partiel, engagé après plusieurs CDD, à son employeur relevant de la convention collective de la récupération. Il s’inscrit dans un contexte de tensions accrues relatives au respect des consignes de sécurité et à des comportements menaçants.
Les faits décisifs tiennent à un incident survenu le 28 février 2020, lors duquel le salarié, interpellé au sujet d’une interdiction de circuler sur site durant la pause méridienne, aurait proféré des menaces. La cour reproduit les propos retenus dans la lettre de rupture : « tu me parles pas, je vais te taillader et te couper la gorge, on va régler ça de suite, les gens comme toi je les mange. » L’employeur avait immédiatement prononcé une mise à pied conservatoire, puis notifié un licenciement pour faute grave.
Saisi près d’un an plus tard, le conseil de prud’hommes a reconnu une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires du salarié. En appel, celui-ci conteste la matérialité des griefs et la fiabilité des témoignages, en raison notamment de liens de subordination et de proximité familiale, et invoque l’absence de sanction antérieure. L’employeur sollicite la confirmation du débouté, en soutenant la qualification de faute grave.
La question de droit porte sur le point de savoir si les faits de non-respect des consignes de sécurité, d’agressivité et, surtout, de menaces graves, sont établis par des éléments probants et constituent une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise. La cour rappelle le standard applicable, en ces termes particulièrement précis : « L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. »
Appliquant ce cadre, la cour valide l’appréciation de la situation, retient la matérialité des menaces et tranche en faveur de la faute grave. Elle souligne que « le grief sera en conséquence considéré comme établi étant observé que l'appelant ne peut utilement reprocher à la société de ne pas l'avoir sanctionné auparavant pour justifier son comportement. » Elle estime enfin que « les fait reprochés dans la lettre de licenciement au sujet de l'altercation survenue le 28 février 2020 sont établis, étant relevé qu'ils présentent à eux seuls un caractère de gravité suffisante à justifier le licenciement à effet immédiat du salarié. » L’arrêt confirme le débouté des demandes indemnitaires et précise la qualification retenue, plus sévère que celle retenue en première instance.
Pas de contribution, soyez le premier