Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 493.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-20.729

Non publié au bulletin Cassation partielle

Met hors de cause la société Techniques d'air appliquées (TAA) et la société Garraud-Franchitti ainsi que leur assureur la société Axa France IARD ;

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2011), que la société civile immobilière les Myosotis (la SCI) a fait édifier un immeuble d'habitation dont les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Botta & fils (la société Botta), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Coplan Ingénierie ; que ces travaux ont fait l'objet le 9 juin 1997 d'une réception avec réserves par la société Cogemad, maître d'ouvrage délégué, lesquelles ont été levées le 17 juin 1998 ; que se plaignant d'infiltrations d'eau et d'un défaut de ventilation affectant les caves et garages du second sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Myosotis (le syndicat des copropriétaires) et vingt copropriétaires ont après expertise, assigné en avril 2003 la société MP Participations venant aux droits de la SCI, la société la Tropicale venant aux droits de la société Cogemad, la société Albingia assureur dommages-ouvrage, la société Coplan Ingénierie et la société l'Auxiliaire, son assureur décennal, la société Botta et la société l'Auxiliaire, son assureur décennal, le GIE Ceten Apave International, contrôleur technique et le GAN, son assureur, la société Garraud Franchitti et la société TAA et leur assureur la société Axa, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, réparation des dommages affectant les parties communes et du trouble de jouissance subi par les copropriétaires ;

Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, l'arrêt retient que le désordre constitué par les infiltrations par le radier du second sous-sol ne rendaient pas les garages impropres à leur destination, et que la responsabilité de la Cogemad, qui avait renoncé à la réalisation d'un cuvelage de ce sous-sol qui aurait évité les désordres dus à la perméabilité du radier, n'était pas engagée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'insalubrité des caves du second sous-sol, dont l'expert avait relevé qu'elle était provoquée par les infiltrations d'eau à travers le radier, ne caractérisait pas l'impropriété à leur destination au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes faites au titre de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'habilitation du syndic ou de la prescription et confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 1, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MP Participations, la société la Tropicale, la société Coplan ingénierie, le GIE Ceten Apave international, la société Botta et fils, la société l'Auxiliaire, la société Albingia et la société GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MP Participations, la Tropicale, Coplan ingénierie, Botta et fils, l'Auxiliaire, Albingia, GAN eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD et le GIE Ceten Apave international à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Myosotis et aux vingt copropriétaires la somme globale de 3 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Myosotis et les vingt copropriétaires à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Garraud-Franchitti et à la société Axa France IARD ; rejette les autres demandes ;