Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-12.374
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300820
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 14 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 02 novembre 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
Me Balat, SARL Cabinet François Pinet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° E 22-12.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3] (Canada), a formé le pourvoi n° E 22-12.374 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [H],
2°/ à M. [R] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2021), M. [U], propriétaire d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], a assigné M. et Mme [H], propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 2], en démolition d'éléments de toiture empiétant sur son fonds.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande tendant à la démolition des éléments de toiture de l'immeuble des époux [H] qui débordent sur son fonds au motif que le débordement de cette toiture protège « partiellement, sur 30 cm environ, l'immeuble contigu de M. [U] » et que la démolition dudit débordement aurait « des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens si ces travaux n'étaient pas immédiatement suivis de travaux de protection réalisés par l'intimé », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, a violé l'article 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 545 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
4. Pour rejeter la demande en démolition de la partie de la toiture de M. et Mme [H] empiétant sur le fonds de M. [U], l'arrêt retient que cette situation résulte de travaux ayant reproduit à l'identique l'implantation des toitures préexistant à la division de l'héritage originel en deux fonds, et que l'enlèvement des ardoises aurait, en raison des intempéries, des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens, relevant des troubles anormaux du voisinage, dans le cas où cette opération ne serait pas suivie immédiatement de travaux de protection.
5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de suppression du débord de la toiture de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 2] au-dessus de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 1] jusqu'au carré de cheminée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300820
Publié par ALBERT CASTON à 09:31
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Libellés : droit de propriété , empiètement , mitoyenneté , obligation de démolir , voisinage
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