Le fonctionnaire qui n'a pas pu prendre la totalité de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie ne pourra pas les reporter automatiquement sur l'année suivante. Il peut cependant faire une "demande d'autorisation exceptionnelle de report des congés annuels" laissée à l'entière discrétion de l'administration qui l'emploie. Voir en ce sens : Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 juillet 2000, 97PA03056, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant que, placé en arrêt de travail pour raison médicale du 26 juin 1995 au 26 juin 1996 puis, immédiatement après, en disponibilité d'office, M. X... n'a pu bénéficier de ses congés annuels qu'il devait normalement prendre au cours du mois de juillet 1995 comme il est indiqué plus haut ; qu'un congé annuel non pris ne pouvant se reporter à moins d'une autorisation expresse, il appartenait à M. X... de solliciter de son service, sur le fondement des dispositions de l'article 5 précité du décret du 26 novembre 1985, la faveur d'un report de ses congés à titre exceptionnel ; qu'il est constant que le requérant n'a pas formulé une telle demande ; que, par ailleurs, le texte précité s'oppose expressément à toute indemnité compensatrice au cas où un agent n'aurait pas pris ses congés annuels ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; (...) »
Voir également : Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 98NT00531, inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : "( ...) Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service." ;
Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le supérieur hiérarchique accorde à l'agent, sur demande de celui-ci, l'autorisation exceptionnelle de reporter un congé sur l'année suivante, ne constitue pas un droit mais une simple faveur ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... l'autorisation de reporter ses congés d'une année sur l'autre, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ait méconnu l'intérêt du service et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'une telle mesure aurait facilité l'organisation des congés du requérant est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant enfin que M. X... n'établit ni n'allègue que l'ensemble du personnel du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, ou ceux ayant des attaches hors de France, auraient bénéficié de tels reports de congés afin de pouvoir effectuer de plus long séjours à l'étranger ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des agents du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1996, du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, doit être rejetée; (...) »
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