Un examen rapide de la Jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de nullités de procédure pénale s'impose.

Plusieurs arrêts se sont succédés. Le dernier en date du 11 décembre 2013 a été modestement commenté par mes soins. Plus signalé que commenté. En tous les cas, cette dernière décision n'apparaît pas comme un revirement de jurisprudence mais plutôt comme la fin d'un cycle de confirmation d'une règle. Confirmation ou consécration d'une règle restrictive en matière de nullités. 

La solution en matière d'invocation de nullité par un tiers à l'acte est aujourd'hui parfaitement claire et établie. Le principe acquis est " l'interdiction de demander l'annulation d'une garde à vue irrégulière à laquelle était soumise un tiers". L''arrêt posant ce principe est en date du 13 mars 2012 - F+P+B n° 11-88-737-. Au mois de février 2012, le 16 février 2012 un mois auparavant, la chambre criminelle rendait déjà une solution identique. 

Pour l'arrêt du 11 décembre 2013, il s'agissait d'une affaire d'escroquerie en bande organisée et pour le dossier de mars 2012, ils'agiisait d'un trafic de stupéfiants. 

La jurisprudence actuelle repose sur le principe dit " la personnalité de la nuliité". Vous n'êtes pas le sujet/objet de l'acte, vous n'avez rien à demander ... Textuellement, c'est une référence aux articles 802 et 171 du Code de procédure pénale. 

Suite à l'arrêt de 2006 permettant la demande d'annulation par un tiers d'un acte, un auteur écrivait un article au titre sans équivoque '" Un revirement jurisprudentiel favorable à l'extension des nullités". Nous étions en 2006. 

Après les arrêts de 2012, fin 2013, un auteur note plus sobrement " cet arrêt apporte une modification importante au régime des nullités en procédure pénale . 

D'uncôté, une loi protectrice en matière de garde à vue, d'un autre côté, une jurisprudence qui écarte l'application du droit et la revendication d'un droit dans les affaires mettant en cause de nombreux protagonistes ...

La conclusion de notre dernier auteur est plus sobre. Les éloges funèbres se doivent de l'être.