4)      Effets de la prise d’acte

Si la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 30 mars 2010 n°08-44236). Dans ce cas, l’employeur doit verser au salarié des indemnités de rupture, notamment l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont inexistants ou insuffisants, la prise d’acte produit les effets d’une démission (Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-43471).

La prise d’acte peut aussi produire les effets d’un licenciement nul, notamment lorsqu’elle fait suite à une discrimination, à des faits de harcèlements subits par le salarié, ou lorsqu’elle émane d’un salarié protégé. Dans cette hypothèse, le salarié a droit à une indemnisation forfaitaire sanctionnant la violation du statut protecteur, ainsi qu’à une indemnité réparant la nullité du licenciement qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois (Cass. Soc. 30 juin 2016 n°15-12984).

5)      Conséquence de la prise d’acte

Le contrat de travail prend immédiatement fin à la date de la prise d’acte ; c’est-à-dire au jour où le salarié envoie à l’employeur une lettre notifiant sa décision.

Cette cessation du contrat de travail entraîne deux séries de conséquences :

D’une part, la prise d’acte est définitive. Le salarié ne peut pas se rétracter ou demander sa réintégration.

D’autre part, la prise d’acte met fin à la relation de travail. Ainsi l’employeur ne peut plus licencier le salarié, ni même exiger qu’il exécute un préavis.

Toutefois, il est conseillé au salarié de demander à l’employeur s’il doit exécuter son préavis.

A défaut, si la prise d’acte est requalifiée en démission, le salarié devra rembourser le préavis à l’employeur.

L’employeur peut aussi proposer une transaction au salarié afin de mettre fin au litige. La Cour de Cassation considère que cette « transaction ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture définitive et ne peut porter sur l’imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l’existence de concessions réciproques » (Cass. Soc. 17 juillet 1997 n°14-13829).

6)      Une prise d’acte plutôt qu’une démission ?

Si le salarié veut rompre son contrat de travail en raison d’une faute de l’employeur, nous lui conseillons de prendre acte de la rupture, et non de démissionner.

En effet, lorsque le salarié démissionne, son contrat de travail prend immédiatement fin et il ne bénéficie d’aucune indemnité de licenciement.

A l’inverse, s’il prend acte de la rupture de son contrat, le juge prud’homal, dans l’hypothèse où les manquements de l’employeur invoqués par le salarié soient suffisamment graves, peut décider que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié recevra les indemnités correspondantes.

Si le juge considère que la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produira les effets d’une démission.

Ainsi, dans la mesure où une prise d’acte injustifiée produit toujours les effets d’une démission, le salarié qui reproche un manquement à son employeur a tout intérêt à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.  

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Léonie Aubergeon

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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